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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2024F02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôles n° 2024F2250 2025F61 Procédure 2017RJ0586
PLAN DE SAUVEGARDE :La SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE[Adresse 1]
Date d’ouverture : 14/11/2017
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me [L] [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 décembre 2024 par requête du commissaire à l’exécution du plan et le 10 janvier 2025 par requête du débiteur.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
En présence des personnes ainsi identifiées :
M. [M], dirigeant de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE assisté de Me BANDOSZ, avocat.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE et a désigné la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, M. le Président du tribunal de commerce a (outre les 3 mois de plein droit), en application des ordonnances COVID, autorisé la prolongation du plan de sauvegarde d’une durée de 5 mois et a reporté le dividende prévu le 1er avril 2020 au 1er décembre 2020.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a également, en application des ordonnances COVID, autorisé la prolongation du plan de sauvegarde d’une durée de 12 mois et a reporté le dividende prévu le 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021.
Le calendrier du plan est donc désormais le suivant :
13% le 1er décembre 2023,
14% le 1er décembre 2024,14% le 1er décembre 2025,15% le 1er décembre 2026,15% le 1er décembre 2027,15% le 1er décembre 2028.
Dans sa requête adressée au tribunal le 11 décembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan indiquait que le dividende prévu le 1er décembre 2024 était impayé en totalité et sollicitait la résolution du plan de sauvegarde de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE.
Par requête en date du 10 janvier 2025, la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE indique que même si elle a respecté les engagements de son plan de sauvegarde ainsi que le règlement des premières échéances, aujourd’hui, elle n’est pas en mesure de régler intégralement son dividende échu du 1er décembre 2024 et entend proposer de le régler de la manière suivante :
1er décembre 2024 : 10 000,00€,1er décembre 2025 : 45 000,00€,1er décembre 2026 : 45 000,00€,1er décembre 2027 : 50 000,00€,1er décembre 2028 : 274 385,42€.
Il est également indiqué que le montant de l’échéance modifié sera provisionné dans les comptes du commissaire à l’exécution du plan.
M. [M], dirigeant de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE a également pris attache avec des experts en cession d’officine, ayant décidé de céder l’officine afin de régulariser le plan adopté.
Attendu que M. [M], en chambre du conseil, s’engage à solder les dettes fiscales en trois mois et confirme que le dividende a été versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
ttendu qu’à l’audience, le Commissaire à l’exécution du plan indique au tribunal : qu’il n’a reçu à ce jour aucune réponse des créanciers à la consultation et que selon l’article L.626-26 : « le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées », que la modification du plan sollicitée devrait laisser du temps au dirigeant pour poursuivre et activer ses recherches de repreneur, que dans la mesure où le dirigeant prend l’engagement du règlement des créances impayées à ce jour, il émet alors un avis favorable sur la demande de modification substantielle du plan.
Attendu que le juge-commissaire émet également un avis favorable à la demande de modification du plan dans la mesure où la cession du fonds de commerce doit intervenir.
Attendu M. [M] apporte les éléments suffisants pour garantir la bonne fin des engagements de remboursement du passif souscrit,
Attendu que la modification demandée et la proposition de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE paraissent sérieuses et compatibles avec les intérêts de toutes les parties.
Attendu que dans ces conditions, il convient de l’entériner et de rejeter la requête en résolution du plan de sauvegarde du commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 du Code de Commerce,
Après consultation du Juge-Commissaire et communication de la cause au Ministère Public,
Vu les jugements du 14 novembre 2017, du 30 avril 2019 et du 13 avril 2021,
Ouï le rapport du Commissaire à l’exécution du plan, et la proposition faite par la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE,
Ouï le Commissaire à l’exécution du plan,
REJETTE la requête en résolution du plan de sauvegarde du commissaire à l’exécution du plan.
MODIFIE comme suit les modalités d’apurement du passif contenues dans le plan de sauvegarde de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE : paiement du passif restant dû comme suit :
1er décembre 2024 : 10 000,00€,1er décembre 2025 : 45 000,00€,1er décembre 2026 : 45 000,00€,1er décembre 2027 : 50 000,00€,1er décembre 2028 : 274 385,42€.
MAINTIENT la mission du Commissaire à l’exécution du plan jusqu’au règlement de cette dernière échéance du plan.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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