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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2023041931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023041931
ENTRE :
M. [V] [C], demeurant 25 rue de l’Est 92100 Boulogne Billancourt Partie demanderesse : assistée de Me DE VERDELHAN Camille Avocat (RPJ111852) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SARL de droit Luxembourgeois AF VI GUILLERMO INVESTMENTS, dont le siège social est 14-16, Avenue Pasteur L-2310, LUXEMBOURG,
2) SAS Concorde TopCo Holdings, dont le siège social est 15 rue Pasquier 75008 Paris – RCS B 901538173
Partie défenderesse : assistée de Me VAN GAVER Benjamin du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M [V], diplômé de Télécom Paris, exerce des fonctions de direction au sein de Synlab, société spécialisée dans les diagnostics médicaux, de 2009 à 2022, puis rejoint la société Point Vision.
Point Vision, non dans la cause, est spécialisée dans les consultations ophtalmologiques et dispose de 48 centres médicaux en France.
La SARL AF VI GUILLERMO Investments, appartenant au groupe Ares Management et ciaprès dénommé Ares est une société de droit luxembourgeois exerçant une activité de fonds d’investissement. La société Ares Management dispose d’un actif de 35 milliards de dollars et est cotée à la bourse de New York.
La SAS Concorde Topco Holdings, ci-après Concorde Topco ou Concorde, est une société holding créée par Ares dans le cadre du rachat du groupe Point Vision. Concorde Topco fait l’acquisition de Point Vision le 12 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, le cabinet de recrutement Deal Executive Partners contacte M [V] et lui propose le poste de CEO au sein de Point Vision ;
Suite aux échanges intervenus, M [V] démissionne de son poste chez Synlab le 17 février 2022 et devient président de Concorde TopCo le 19 mai 2022. Parallèlement, il s’engage, au terme d’un courrier ( « investment letter » ) du 16 mai 2022, à acquérir 500 000 actions ordinaires de Concorde Topco pour 500 000 euros et 250 000 actions de préférence de catégorie B de Concorde Topco pour 250 000 euros et signe concomitamment un acte d’adhésion au pacte d’associés de Concorde Topco.
Le 29 juillet 2022, M [V] réalise l’acquisition des actions selon la promesse de vente et d’achat du 16 mai 2022.
Le 4 janvier 2023, M [V] est révoqué de ses fonctions de président.
M [V] prétend que Ares a manqué à son devoir d’information en lui cédant des actions de catégorie B à haut risque tandis que Ares disposait d’actions de préférence de catégorie A présentant un risque moindre,
M [V] prétend que Ares aurait notamment dissimulé des rapports d’audit inquiétants de Deloitte et du Boston Consulting Group (BCG).
Par courrier du 27 janvier 2023, M [V] demande à Ares de le rétablir dans ses droits et de lui restituer la somme de 750 000 euros.
Ares ne répondant pas à ce courrier, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte du 20 juin 2023, M [V] assigne la société de droit luxembourgeois AF VI Guillermo Investments SARL, acte signifié selon les dispositions des articles 18 et 20 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.
Par acte en date du 20 juin 2023, M [V] assigne la SAS Concorde Topco Holding, acte signifié à personne habilitée.
Par ces actes et selon conclusions datées du 27 mars 2024, M [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1194, 1240 et 1604 du Code civil
A titre principal :
* JUGER que la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings ont commis un dol au préjudice d'[C] [V] ;
* ANNULER l’investment letter du 16 mai 2022 conclue entre AF VI Guillermo Investments S.à.r.I et [C] [V], l’acte d’adhésion au pacte du 16 mai 2022 et les promesses de vente et d’achat du 16 mai 2022 ;
* ANNULER les cessions d’actions de la société Concorde TopCo Holdings exécutées le 29 juillet 2022 entre la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et [C] [V];
* CONDAMNER in solidum la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.I et la société Concorde TopCo Holdings à verser à [C] [V] la somme de 750.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings ont manqué à leurs obligations d’information précontractuelles ;
* CONDAMNER in solidum la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings à verser à [C] [V] la somme de 749.925 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance subie par [C] [V] de ne pas avoir réalisé l’acquisition des actions de la société Concorde TopCo Holdings ;
Et en tout état de cause
* DEBOUTER la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings à verser à [C] [V] la somme de 1.000 euros, outre 1.606.25 euros par mois écoulé depuis le mois d’août 2022 inclus, à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi au titre de l’emprunt souscrit par [C] [V] pour le financement de l’opération litigieuse ;
* CONDAMNER in solidum la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings à verser à [C] [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
* CONDAMNER in solidum la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.l et la société Concorde TopCo Holdings à verser à [C] [V] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société AF VI Guillermo Investments S.à.r.I. et la société Concorde TopCo Holdings aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse datées du 22 mai 2024, Ares et Concorde Topco demandent au tribunal de :
Vu notamment l’article 1137,1112-1, 1194, 1240 et 1604 du Code civil,
* JUGER que les demandes de M. [V] sont infondées ; En conséquence.
* DEBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [V] ;
A titre reconventionnel, sur la procédure abusive,
* JUGER que M. [V] a commis une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice qui a causé un préjudice à la société AF VI Guillermo Investments SARL et à la société Concorde TopCo Holdings En conséquence
* CONDAMNER M. [V] à verser 10.000 euros chacune (sic) des sociétés AF VI Guillermo Investments SARL et Concorde TopCo Holdings en réparation de leur préjudice moral;
* CONDAMNER M. [V] à une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
* CONDAMNER M. [V] à verser à chacune des sociétés AF VI Guillermo Investments SARL et Concorde TopCo Holdings la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* CONDAMNER M. [V] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées. À l’audience collégiale du 19 juin 2024, l’affaire est appelée pour être plaidée devant une formation de trois juges, et les parties sont convoquées à leur audience du 13 novembre 2024.
A l’audience en date du 13 novembre 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date reportée au 13 février 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
M [V], demandeur, fait valoir que :
Sur le dol :
* Ares et Concorde TopCo, en tant que professionnels de la finance, étaient tenus d’une obligation d’information à l’égard de M [V] sur la situation du groupe Point Vision et les conditions d’investissement correspondantes ;
* La « investment letter », (lettre d’intention d’investissement) est signée le 16 mai 2022 et c’est à cette date que doivent s’apprécier les éléments du dol et pas à la date de réalisation de l’acquisition (29 juillet 2022),
M [V] se voit remettre le 11 janvier 2022, l’info memo préparé pour les actionnaires en mai 2021 et a accès aux rapports de due diligence commerciale, financière et juridique de juillet 2021 confirmant la situation financière de l’info memo ; il a également accès au rapport complémentaire du cabinet LEK (diligences commerciales) ; sur les bases ainsi communiquées, M [V] démissionne de Synlab le 17 février 2022 et accepte d’investir 750 000 euros en signant la lettre d’intention en mai 2022,
* Ares et Concorde disposaient toutefois depuis le mois de juillet 2021 d’un rapport Deloitte qui stipule que l’Ebitda de l’info memo est surévalué de 27 % et met en garde les défenderesses. Ce rapport pourtant disponible n’a été porté à la connaissance de M [V] que le 20 octobre 2022, malgré les affirmations contraires des défenderesses qui prétendent sans le démontrer avoir transmis cette information le 2 février 2022.
* Même si le réajustement de l’Ebida a pu être communiqué verbalement, il était du devoir d’Ares de communiquer l’ensemble du rapport Deloitte ;
* Ares et Condorde TopCo disposaient également d’un rapport stratégique établi par le BCG en juillet 2021 ; ce rapport n’est transmis à M [V] que le 13 décembre 2023 dans le cadre de la présente instance ; ce rapport stratégique mettant en évidence des risques importants en termes de croissance du chiffre d’affaires (chiffre d’affaires surévalué de 12 %, soit 27 M€), aurait dû être transmis également à M [V] en janvier 2022 ;
A sa prise de fonction, M [V] découvre que les résultats de fin 2021 et début 2022 ne sont pas en ligne avec les informations transmises, ce que les demanderesses savaient parfaitement en tant qu’actionnaires majoritaires,
Sur le préjudice :
* La valorisation des actions de préférence B est étroitement liée à l’évolution de l’Ebitda.
* Avec une baisse de 5% de l’Ebitda, les actions de préférence B perdent la totalité de leur valeur tandis que les actions de préférence A bénéficient d’une revalorisation ; même avec un Ebitda en croissance de 10 %, les actions de préférence B perdent la totalité de leur valeur. Les actions de préférence B ne commencent à percevoir une rémunération que dès lors que le TRI (Taux de Rendement Interne) des investisseurs financiers est supérieur à 16 %.
* La forte sensibilité de la valeur des actions de préférence B en fonction du niveau d’Ebitda justifie la gravité de la dissimulation ; « l’upside case » (le scénario haut) mis en avant par les défenderesses pour convaincre M [V] n’était pas atteignable
compte tenu des corrections de rentabilité et de chiffre d’affaires préconisées par les auditeurs Deloitte et BCG ; le package proposé à M [V] était déloyal ;
* En conséquence du dol, il y a annulation de la lettre d’intention signée le 16 mai 2022 ainsi que de l’adhésion au pacte d’actionnaires ; ce faisant, les défenderesses doivent rembourser in solidum la somme de 750 000 euros ;
* Le préjudice est aussi constitué des frais financiers supportés par M [V] pour son emprunt depuis août 2022 ; ainsi que d’un préjudice moral important compte tenu du niveau d’endettement élevé qu’il a du supporter ;
Subsidiairement, sur les manquements au devoir d’information du vendeur :
* Ares et Concorde, en tant que vendeurs professionnels, étaient tenus d’un devoir d’information précontractuel vis à vis de M [V] ; les défenderesses ne respectent pas les obligations découlant de l’article 1112-1 du Code civil ;
* Elles ne démontrent pas avoir fourni toute l’information nécessaire pour avoir le consentement de M [V] ;
* Le préjudice subi est la perte de chance de ne pas avoir contracté ou d’avoir contracté à d’autres conditions ; cette perte de chance est estimée à 99,99%.
Ares et Concorde, défenderesses, répliquent que :
M [V] a occupé différents postes de direction générale et a participé selon son profil Linkedin à plus de 100 opérations de fusion et acquisitions; c’est un investisseur financier averti; il a la formation nécessaire pour appréhender les risques et les bénéfices attendus du montage juridique proposé et notamment des actions de préférence B;
M [V] a reçu les informations qui ont permis aux défenderesses de décider l’acquisition de Point Vision (projet de rapport de Eight Advisory / rapport de LEK / rapport de Kirkland & Ellis et Gide / projet de rapport supplémentaire de LEK); l’info memo transmis à M [V] le 11 janvier 2022 mentionne en page de couverture que les informations utilisées datent de mai 2021;
M [V] était informé des catégories d’action mises en œuvre et des avantages et inconvénients de chaque catégorie A, B et Ordinaires ;
M [V] a été informé de l’audit Deloitte le 2 février 2022, soit 5 mois avant la cession de titres ; les informations lui ont été présentées dans une visioconférence dont il a fait des photos (pièce n°11)
* La promesse de vente (« investment letter ») est subordonnée à des conditions suspensives ce qui établit que la cession n’était pas réalisée au 16 mai mais bien le 29 juillet 2022 ; la validité du consentement doit donc être appréciée à cette date du 29 juillet 2022 ; les conditions suspensives sont i) la nomination de M [V] comme président, ii) la signature du « adherence agreement » soit l’accord d’adhésion à la ZSD, iii) la signature des contrats d’achats et de vente d’actions telle que prévue dans la lettre d’investissements, iv) le paiement du prix.
M [V] était présent en tant que président dans l’entreprise dès le 16 mai 2022 alors que les cessions de titres s’effectuent en juillet 2022. M [V] avait accès à toutes les informations sur la situation de la société et aurait pu ne pas procéder à l’acquisition ;
M [V] a eu connaissance de l’Ebitda révisé par Deloitte dès le 2 février 2022 au travers d’une présentation en visio conférence ; M [V] ayant pris des photos de 2 pages, c’est qu’il était donc présent lors de cette présentation qui avait lieu plusieurs jours avant que M [V] ne donne sa démission le 17 février 2022 de son précédent employeur ;
* La pièce 17 (DM) « structure de l’investissement » établit de façon claire et précise i) les différentes actions de Concorde Topco que M [V] pouvait acheter et ii) une vision non définitive d’hypothèses préliminaires envisagées par le groupe Concorde Topco pour son nouveau président ; il ne peut en ressortir aucune intention frauduleuse ;
* Le document Eight Advisory est un projet de rapport (« draft report ») et donnait des conclusions préliminaires ; il était mentionné de façon explicite que ce projet était établi sur les travaux réalisés jusqu’au 20 mai 2021 et était communiqué « à titre d’information à ce stade » ; les éléments de l’année fiscale 2021 sont fondés sur des données datant de novembre 2020 et un business plan établi en avril 2021 ce qui apparait clairement sur le projet de rapport ; la mention d’un Ebitda a 18,7 M€ est donné avec prudence lorsque Eight Advisory mentionne qu’il s’agit d’une simple projection.
* Le groupe Concorde n’a d’ailleurs pas retenu ce montant de 18,7 M€ pour prendre sa propre décision, puisque le montant retenu dans la présentation du 2 février 2022 est de 15 M€.
* En ce qui concerne le rapport du BCG indiquant une surévaluation de 27 M€ de chiffre d’affaires 2026 (12%), M [V] a été informé le 2 février 2022 par Concorde Topco de l’existence de ce rapport puisque la présentation du 2 février en faisait mention explicite ; ce rapport présente un « upside case », soit une hypothèse haute qui ne peut constituer une projection contractuelle ;
* Si Concorde avait caché la sous-performance de 2021 et de début 2022 du groupe, M [V] en prenant ses responsabilités de président en mai 2022 ne pouvait ignorer la dégradation de la situation ; Puisqu’il décide de poursuivre son mandat et l’opération, c’est donc en connaissance de cause ;
* L’Ebitda de la société n’est pas l’élément qui permet à lui seul de calculer le retour sur investissement pour les actions de préférence B. La prétendue surévaluation de l’Ebitda n’est pas essentielle dès lors que M [V] savait que l’Ebitda avait été révisé à 15 M€ le 2 février 2022.
M [V] ne justifie pas ses allégations lorsqu’il annonce que la surévaluation du chiffre d’affaires de 11,3 M€ des centres existants et de 15,7 M€ des nouveaux centres entrainerait une surévaluation de l’Ebitda respectivement de 3,4 M€ et de 7,8 M€; le rapport BCG ne présente que des évolutions de chiffre d’affaires et ne mentionne pas d’Ebitda;
Sur les obligations d’information de Concorde :
Concorde a transmis les informations nécessaires pour éclairer la décision de M [V]. M [V], en tant que Président a disposé de 2 mois, avant la signature de l’acte d’acquisition des actions pour obtenir les informations dont il pouvait avoir besoin;
Sur les demandes reconventionnelles :
M [V] se rend coupable d’un abus de droit d’agir en justice ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le prétendu dol :
* Attendu que M [V] prétend que les défenderesses ont commis un dol à son préjudice en dissimulant des informations essentielles à son consentement,
* Attendu que les articles 1130 et 1137 du Code civil disposent que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une
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des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » et « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie… »,
* Attendu que M [V] entre en contact avec les défenderesses par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement le 30 novembre 2021, que des échanges ont alors lieu entre les parties, que les défenderesses communiquent le 11 janvier 2022 à M [V] un « info mémo » et les rapports de due diligence commerciale, financière et juridique, que ces documents sont ceux qui ont été réalisés par les cédants de Point Vision en mai 2021 et en juillet 2021, que M [V] reçoit également le rapport complémentaire du cabinet LEK portant sur les diligences commerciales, qu’enfin, une visioconférence est organisée le 2 février 2022 au cours de laquelle les défenderesses projettent des documents sans en remettre une copie à M [V],
* Attendu que M [V] prétend que les défenderesses ont dissimulé un rapport de Deloitte de juillet 2021 stipulant que l’Ebitda 2021 prévisionnel de l’Info memo était surévalué de 27% et un rapport stratégique du BCG également disponible en juillet 2021, indiquant que les hypothèses de croissance de chiffre d’affaires étaient optimistes et recommandait une révision à la baisse de 12 % soit environ 27 M€ ;
Sur la dissimulation :
* Attendu que les défenderesses prétendent que la surévaluation de l’Ebitda alléguée par Deloitte a été communiquée à M [V] lors de la visioconférence du 2 février 2022 et fournissent à cet effet la copie des tableaux présentés en pièce n°1, que ce document comporte 4 diapositives :
* i) Operating assumptions by case
* (hypothèses de développement selon 3 scenarii)
* ii) Management Incentive Package breakdown at deal return of 3.0x MIC (scenario de base pour le package du CEO)
* iii) MIP breakdown at deal return of 3.9x MIC
* (scenario haut pour le package du CEO)
* iv) MIP return sensitivities,
* (sensibilité du package CEO en fonction du TRI)
Attendu que M [V] prétend n’avoir eu que les slides 3 et 4 dont il fournit une copie en pièce 11 (DM), mais que les défenderesses répliquent avoir bien projetées les quatre slides mais manquent à en fournir la preuve,
* Attendu que l’examen de la première slide fait apparaitre :
* i) que l’Ebitda ajusté du budget 2021 vu par Eight Advisory à 18,7 M€ a été révisé dans la slide à la baisse à 15 M€, suivant en cela la recommandation de Deloitte,
* ii) que la prévision de chiffre d’affaires de 2026 égale à 219,4 M€ dans l’Infomemo n’a pas été corrigée malgré la recommandation du BCG de la réduire à 193 M€, que cette prévision de 219,4 M€ constitue le scénario dit « Management Case »,
* iii) qu’il apparait que le scénario de base, dit « Base case » prévoit un chiffre d’affaires 2026 de 275,7 M€, soit 43% au-dessus de la recommandation du BCG et que le scénario haut, dit « Upside case » un chiffre d’affaires de 317 M€, soit 64,2 % au-dessus de la recommandation du BCG, que ces deux scenarii Base et Upside constituent les hypothèses retenues pour le package de M [V],
* Attendu que ces constatations n’apparaissent pas en clair dans la slide n°1 et nécessitent un examen attentif des documents BCG et Deloitte ultérieurement fournis à M [V], que par ailleurs, le tableau projeté, contrairement aux affirmations des défenderesses, ne fait pas mention explicite d’une quelconque remise en cause de l’Ebitda de l’Info memo de nature à mettre M [V] en garde sur les scénarii proposés, que les défenderesses tenues d’un devoir de loyauté, ne pouvaient se contenter d’avoir projeté le tableau dans une visioconférence, ce qui est d’ailleurs contesté, mais se devaient de fournir à minima une copie des diapositives projetées, ce qui aurait permis à M [V] de faire des rapprochements et de mettre en évidence des divergences avec les informations qui lui avaient été communiquées préalablement,
* En conséquence, le tribunal retient qu’il y a eu une dissimulation intentionnelle des documents Deloitte et BCG, pourtant disponibles
Sur le caractère déterminant des informations dissimulées :
* Attendu que l’Info mémo et les documents de due diligence sont datées de mai 2021 et sont les documents réalisés par la société Point Vision et ses actionnaires d’alors pour céder Point Vision à Ares, opération concrétisée en octobre 2021,
* Attendu que dans toute opération de cession-acquisition, le cédant présente la société cédée sous un jour favorable avec des prévisions de chiffre d’affaires et de résultats bâties sur des hypothèses volontairement positives de façon à améliorer l’attractivité financière de la société à céder,
* Attendu que M [V] est un professionnel avisé, ancien dirigeant de société dans le domaine de la santé, qu’il a lui-même procédé à plus d’une centaine d’opérations de croissance externe, ainsi que mentionné dans son profil LinkedIn (pièce n°1 DM), qu’ainsi il ne peut pas ignorer que les montants prétendus d’Ebitda et de croissance de chiffre d’affaires de l’Info memo sont sujets à caution, susceptibles d’un abattement substantiel à titre de prudence,
* Attendu que l’Info memo donne un Ebitda réel de 2019 à 7,2 M€ et un Ebitda réel de 2020 à 3,2 M€, que l’Ebitda prévisionnel de 2021 est de 11,8 M€ et que c’est seulement par différents ajustements, notamment par retraitement de l’effet du Covid, que l’Ebitda du budget 2021 est annoncé à 18,7 M€, qu’au regard de l’historique de l’Ebitda et des ajustements réalisés, et considérant l’expérience de M [V], il apparait que ce dernier était en mesure de comprendre, par lui-même, que les chiffres annoncés nécessitaient un abattement important,
* Attendu que M [V] prétend que la gravité de la dissimulation est liée à la forte sensibilité de la valeur des actions et notamment celle des actions de préférence B en fonction du niveau d’Ebitda,
* Attendu que la méthode de valorisation des actions est décrite dans les statuts de la société Concorde Topco Holdings, révisés le 12 octobre 2021, soit avant l’arrivée de M [V], que notamment la valeur des actions de préférence B dépend du TRI réalisé, soit le taux de rentabilité interne annuel des Investisseurs financiers, qu’avec un TRI inférieur ou égal à 14 %, les droits financiers des ADP B (actions de préférence B) sont à zéro, qu’au-delà de 14 % de TRI, les ADP B bénéficient de droits financiers égaux à 16 % de la plus-value supplémentaire et d’un complément de 16 % si le TRI est supérieur à 18%,
* Attendu que la 4ième diapositive présentée le 2 février 2022, en possession de M [V] et intitulée MIP Return Sensitivities (Sensibilité au TRI du package CEO) confirme la forte sensibilité avec une plus-value pour M [V] de 25 M€ pour un investissement de 750 K€ si le TRI atteignait 31 % et une plus-value de 1 M€ pour un TRI de 15%, sachant qu’avec un TRI égal ou inférieur à 14 %, M [V] perdait son investissement de départ dans les ADP B,
* Attendu que la méthode de calcul de la valorisation des actions et notamment des ADP B était claire et connue, qu’il en ressort que M [V], a choisi délibérément d’accepter un package avec un effet de levier très important et un risque réel de perdre sa mise s’il n’était pas en mesure de délivrer une croissance de résultats importante et durable pendant 5 ans, que ce « package » ne peut pour autant être qualifié de déloyal, puisqu’il est décrit de façon explicite,
* Attendu en outre que M [V] signe la « Investment letter » le 16 mai 2022, que cette dernière prévoit l’acquisition des actions Concorde Topco sous condition suspensive du règlement du prix, que l’acquisition est réalisée le 29 juillet 2022, que le dol doit s’apprécier à la date de la levée des conditions suspensives soit le 29 juillet 2022,
* Attendu que le 16 mai 2022, M [V] prend ses fonctions opérationnelles de président de Concorde Topco holdings, qu’il a ainsi disposé de plus de 2 mois entre sa prise de fonction et l’acquisition des actions, que ce délai lui permettait de prendre connaissance de l’Ebitda réel de l’année 2021 et de son évolution sur le premier semestre 2022, et en tirer toutes conséquences utiles sur la valorisation prévisible des actions dont il devait faire l’acquisition, qu’il pouvait alors en faire part à Ares et demander une re-discussion des conditions d’acquisition et de valorisation, ce qu’il n’a pas fait ;
* En conséquence, le tribunal dira que les manquements des défenderesses ne sont pas d’une gravité telle que cela aurait vicié le consentement de M [V] et :
* Déboutera M [V] de sa demande de dol à son préjudice,
Sur la demande subsidiaire de manquement aux obligations pré contractuelles :
* Attendu que l’article 1112 du Code civil dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi…», que l’article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. … Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants »,
* Considérant que les attendus relatifs au dol, supra, ne font pas apparaitre de mauvaise foi de la part des défenderesses, que M [V], compte tenu de son expérience professionnelle était en mesure d’apprécier et de ré-évaluer de lui-même les chiffres communiqués dans l’Info mémo, le tribunal :
* ➔ Déboutera M [V] de sa demande subsidiaire au titre du manquement des défenderesses à leurs obligations d’information précontractuelles,
Sur les demandes reconventionnelles :
* Attendu que les défenderesses prétendent que l’action de M [V] constitue une procédure abusive et demandent 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une amende civile,
* Attendu néanmoins que les défenderesses échouent à démontrer que M [V] est allé au-delà des droits conférés à chacun d’ester en justice,
* Le tribunal :
* ➔ Déboutera Ares et Concorde Topco Holdings de leurs demandes de dommages et intérêts
* Déboutera Ares et Concorde Topco Holdings de leurs demandes d’amende civile,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
* Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal ;
* Dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens :
* Attendu que M [V] succombe, il sera condamné aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Déboute M. [V] [C] de sa demande de dol à son préjudice,
* Déboute M. [V] [C] de sa demande subsidiaire au titre du manquement des défenderesses à leurs obligations d’information précontractuelles,
* Déboute la SARL de droit Luxembourgeois AF VI GUILLERMO INVESTMENTS et la SAS Concorde TopCo Holdings de leurs demandes de dommages et intérêts
* Déboute la SARL de droit Luxembourgeois AF VI GUILLERMO INVESTMENTS et la SAS Concorde TopCo Holdings de leurs demandes d’amende civile,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne M. [V] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant une formation collégiale composée de M Marc Verdet, Président de la formation, Mme Fabienne Lederer et Mme Valérie Magloire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
La formation de jugement a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé des mêmes juges.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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