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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 24 avr. 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026
Références : 2026R00003
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1] ([Localité 2])
Représenté par Me Jérôme BERTHET ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Carole
PARTIE EN DEMANDE.
d’une part,
SAS TAOT SOLUTIONS
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Clément WIERRE ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE.
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 mars 2026 en notre cabinet.
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 09 janvier 2026, sur la requête de Monsieur [Z] [G], à l’encontre de la SAS TAQT SOLUTIONS,
Vu les conclusions en défense n°2 prises par la SAS TAQT SOLUTIONS et reçues au greffe le 13 février 2026
Vu les conclusions en réponse prises par Monsieur [Z] [G] et reçues au greffe le 13 février 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, le tout repris oralement lors de l’audience, conformément aux dispositions de conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par Monsieur [Z] [G] s’appuie sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Monsieur [Z] [G] sollicite les condamnations provisionnelles de la SAS TAQT SOLUTIONS à lui verser les sommes suivantes :
* 63.333,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2025, et leur capitalisation,
* 49.833,00 euros au titre de l’indemnité de rupture complémentaire, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2025, et leur capitalisation,
* 9.953,92 euros au titre de son salaire du mois de novembre 2025 et de ses congés payés non pris, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2025, et leur capitalisation.
Il sollicite également la condamnation de la SAS TAQT SOLUTIONS à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les documents suivants :
* L’attestation destinée à FRANCE TRAVAIL délivrée par la SAS TAQT SOLUTIONS pour la période du 1 er avril 2016 au 10 novembre 2025,
* La copie de la déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.) de la SAS TAQT SOLUTIONS,
* La feuille de présence à la dernière assemblée générale de la SAS TAQT SOLUTIONS.
De son côté, la SAS TAQT SOLUTIONS oppose une exception d’inexécution à ces demandes en paiement, en raison de fautes de gestion et de manquements graves commis par Monsieur [Z] [G] lors de l’exécution de son mandat social, caractérisant une contestation sérieuse concernant les demandes provisionnelles.
Elle ajoute que les documents sollicités par Monsieur [Z] [G] sont sans objet ou n’existent pas. Elle indique aussi qu’une autre contestation sérieuse concerne car une astreinte ne peut porter que sur des documents susceptibles d’être produits.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La convention de mandat social signée en date du 11 juillet 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été légalement formée, rend obligatoires les engagements souscrits par les parties.
Ainsi, s’agissant de l’indemnité contractuelle de rupture, la convention prévoit en son article 3.6 :
« En cas de révocation ou de cessation du Mandat pour tout cause autre qu’une démission du Mandataire sans offre de reclassement préalable acceptée par le Mandataire au sein du Groupe, le Mandataire sera automatiquement et de plein droit, sans que cette règle ne souffre d’aucune exception, créditeur d’une indemnité contractuelle de fin de mission, qui sera payée dans les trente (30) jours suivant la révocation, d’un montant égal aux huit (8) derniers mois de salaire bruts perçus par le Mandataire précédant sa révocation…».
Cette indemnité étant due « de plein droit » sans « aucune exception » y compris celle visant une potentielle faute du demandeur, l’existence de l’obligation pécuniaire dont la SAS TAQT SOLUTIONS se trouve débitrice par l’effet obligatoire de la convention de mandat social
valablement conclue avec Monsieur [Z] [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme provisionnelle réclamée, soit 63 333,36 euros.
De même, s’agissant de l’indemnité de rupture complémentaire, l’article 6 de la même convention indique que :
« Dans l’hypothèse où le Mandataire serait révoqué avant l’expiration du délai de carence de douze (12) mois courant à compter de la souscription de la Garantie Sociale du Chef d’entreprise susvisée, la Société s’engage à verser au Mandataire une indemnité contractuelle de fin de mission additionnelle et cumulative avec l’indemnité prévue à l’article 3.6 ci-dessus … qui sera payée dans les trente (30) jours suivant la révocation et qui sera d’un montant égal au douze (12) derniers mois de salaire bruts perçus par le Mandataire précédant sa révocation ».
Sur cette demande, la SAS TAQT SOLUTIONS soutient, outre l’exception d’inexécution, que les conditions de versement de cette indemnité ne seraient pas réunies, le délai de carence ayant expiré depuis mars 2025, la souscription de cette garantie au profit de Monsieur [Z] [G] datant de mars 2024.
Or, il ressort des pièces versées au débat (pièces n° 10, 11 et 12 du demandeur) qu’une demande de modification de l’indemnité au bénéfice de Monsieur [Z] [G] a été faite auprès de l’organisme GSC par la SAS TAQT SOLUTIONS en date du 10 mars 2025.
Ce document vise un extrait de la convention GSC (article 5.2.3) qui indique que « Ce délai d’attente (de 12 mois) est décompté à partir de la date d’effet de cette modification (du montant de l’indemnité) figurant sur le nouveau certificat d’affiliation ». Le nouveau certificat d’affiliation établi en date du 23 avril 2025 prévoit qu’ « A compter du 01/01/2025, les garanties acquises au Dirigeant Affilié sont les suivantes … ».
De plus, la notice d’information est explicite sur l’application d’un nouveau délai de carence :
«En cas de souscription et/ou de modification visant à augmenter la garantie (montant de l’indemnité), et/ou de souscription d’une durée supérieure, un nouveau délai d’attente de 12 mois est applicable ».
Il est donc incontestable que, le délai de carence expirant désormais au 31 décembre 2025, la révocation de Monsieur [Z] [G] ayant été actée en date du 10 novembre 2025, l’obligation de la SAS TAQT SOLUTIONS au versement de ladite indemnité de rupture complémentaire doit être exécutée à hauteur après vérification du montant réclamé, soit la somme provisionnelle de 49.833 euros.
S’agissant de la demande de versement des congés non pris et de la rémunération du mois de novembre 2025, il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 9.953,92 euros n’est pas contestable.
En effet, des courriers ont été échangés entre les parties (pièces n° 5, 6 et 7 du demandeur) portant notamment sur le quantum de la demande, mais sans que ce poste soit contesté par la SAS TAQT SOLUTIONS dans son principe. Par ailleurs, cette dernière a fait parvenir par courriel du 17 décembre 2025 à Monsieur [Z] [G] son solde de tout compte pour une somme nette provisionnelle de 9.953,92 euros (pièce n°14 du demandeur).
Sur les intérêts de retard et leur capitalisation
Pour le montant dû au titre de la rémunération du mois de novembre 2025 et des congés non pris, il est décidé d’appliquer à ce montant des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date figurant sur le solde de tout compte, adressé à Monsieur [Z] [G].
En l’espèce, selon les dispositions de la convention de mandat social, l’indemnité contractuelle de rupture et l’indemnité de rupture complémentaire devaient être versées dans les 30 jours suivants la révocation de Monsieur [Z] [G]. Il est donc décidé d’appliquer à ces deux indemnités des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts par année entière doit être ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de communication de documents
A l’appui de ses différentes réclamations, Monsieur [Z] [G] explique que sa demande d’indemnisation auprès de l’organisme GSC est bloquée, en l’absence des trois documents manquants réclamés.
* L’attestation destinée à FRANCE TRAVAIL délivrée par la SAS TAQT SOLUTIONS pour la période du 1 er avril 2016 au 10 novembre 2025 :
Cette demande doit être rejetée car Monsieur [Z] [G] était mandataire social et qu’en l’absence d’un contrat de travail réel et sérieux portant sur des tâches précises, exécutées dans un lien de subordination, il n’a pas droit au chômage. D’ailleurs, son bulletin de salaire ne vise aucune retenue au titre des cotisations chômage.
* La copie de la déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.) de la SAS TAQT SOLUTIONS :
Cette demande doit également être rejetée car la DADS, entendue comme déclaration annuelle générale des données sociales due par les employeurs, a été remplacée dans le champ de la sécurité sociale et des obligations fiscales et sociales par la DSN, déclaration mensuelle nominative, dématérialisée et unifiée, qui se substitue « intégralement » à la DADS et aux déclarations corrélatives. Il n’y a donc plus d’obligation de tenir une DADS en parallèle à la DSN.
* La feuille de présence à la dernière assemblée générale de la SAS TAQT SOLUTIONS
En l’espèce, la SAS TAQT SOLUTIONS soutient à juste titre que cette demande est sans objet puisque la décision de révocation résulte d’une décision de l’actionnaire unique de la SAS TAQT SOLUTIONS. Cette position est conforme à l’article L227-9 du code de commerce.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à Monsieur [Z] [G] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 3.000 euros.
Perdant son procès, la SAS TAQT SOLUTIONS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS TAQT SOLUTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur [Z] [G] :
* la somme provisionnelle de 63.333,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025,
* la somme provisionnelle de 49.833,00 euros au titre de l’indemnité de rupture complémentaire outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025,
* la somme provisionnelle de 9.953,92 euros au titre de son salaire du mois de novembre 2025 et de ses congés payés non pris outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025,
* la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons les demandes de production sous astreinte des pièces visées aux motifs de la décision,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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