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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mars 2026, n° 2025009615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009615
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf mars, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La SARL, [S], [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 888 798 873, ayant son siège, [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux audit siège.
Comparante par Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La SAS AUTOMOBILES FLECHOISES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 892 135 344 ayant son siège social sis,, [Adresse 3], agissant poursuit et diligence de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
Absente et non représentée.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 10/02/2026, puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 19/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé en date du 16/12/2026 à comparaître le 13/01/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SARL, [S], [C], signifiée par Maitre, [M], commissaire de justice associé,, [Adresse 4] 72000, [Adresse 5], le 16/12/2025 à la SAS AUTOMOBILES FLECHOISES, acte remis à Monsieur, [E], [D], dirigeant, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté.
La lette prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de la signification de l’acte étant adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 10/02/2026 auxquelles il est fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société, [S], [C] fait entretenir régulièrement son véhicule FIAT DUCATO immatriculée GL451-PS auprès de la société AUTOMOBILES FLÊCHOISES.
Le 10/03/2025, le gérant de la société, [S], [C] constate un dysfonctionnement du véhicule consistant en une perte de puissance avant une coupure du moteur.
Le 24/06/2025, un expert amiable a été désigné à l’effet de procéder à l’examen du véhicule, lequel a établi un procès-verbal d’expertise contradictoire, préconisant le remplacement pur et simple du moteur pour un montant de 10.753,71 € HT,
La société AUTOMOBILES FLÉCHOISES étant seule chargée de l’entretien, a accepté de prendre en charge le remplacement du moteur pour une somme de 12.366,90 € TTC aux termes d’un protocole soumis à la signature de la société, [S], [C].
Durant l’immobilisation, la société, [S], [C] a été dans l’obligation de louer un camion afin de pouvoir poursuivre son activité. La totalité des frais s’élève à la somme de 12.167.45 €.
La société AUTOMOBILES FLÉCHOISES n’entend pas prendre en charge ces frais réclamés par la société, [S], [C].
Le dossier se présente en l’état.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La DEMANDERESSE, la SARL, [S], [C], demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Dire que les demandes de la société, [S], [C] sont recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
A titre principal :
Condamner la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES au paiement provisionnel des sommes suivantes
* 12.366,90 € TTC au titre du coût du remplacement du moteur
* 12.167,45 € TTC au titre du remboursement des frais de location durant l’immobilisation
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources.
Examiner le véhicule litigieux.
Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et Indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés
Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du véhicule.
Donner tous éléments de fait et techniques sur l’antériorité des vices à la vente et la conformité du véhicule.
Donner son avis sur les responsabilités.
Préciser les travaux de réparation nécessaires, en évaluer le coût et la durée.
Fournir tous éléments d’appréciation du préjudice subi par la société AUTONIOBILES FLÉCHOISE.
S’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des par des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise.
Condamner la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES au paiement d’une provision ad litem de 5.000€ afin d’assurer le paiement des frais d’expertise,
Condamner la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES au paiement provisionnel de la somme de 12.366,90 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
En toute hypothèse ;
Condamner la société AUTOMOBILES FLECHOISES au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUTOMOBILES FLÉCHOISES conservera par ailleurs les entiers dépens de l’instance
A l’appui de sa demande, la SARL, [S], [C] soutient que :
Il ressort des éléments produits, et notamment le rapport d’expertise et le protocole d’accord proposé à la société, [S], [C], que la responsabilité de la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, l’opposition de la défenderesse ne concernant que la prise en charge des frais de locations destinées à pallier l’immobilisation de son véhicule en raison de la faute commise par le garagiste.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner à titre provisionnel la société AUTOMOBILES FLÊCHOISES au paiement des sommes suivantes :
12.366,90 € TTC au titre du coût du remplacement du moteur
12.167,45 € TTC au titre du remboursement des frais de location durant l’immobilisation
Soit un total de 24.534,35 €.
A titre subsidiaire, et si la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES devait contester pour la première fois durant la présente procédure la faute qu’elle a reconnue au point de proposer de prendre à sa charge le remplacement du moteur pour 12.366,90 € TTC, il conviendrait alors d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule afin qu’un nouvel expert, désigné par la juridiction confirme les termes du rapport de l’expert amiable et stigmatise à son tour le défaut d’entretien par le garagiste.
Dans cette hypothèse, il conviendrait alors de condamner à titre provisionnel la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES au paiement de la somme de 12.366,90 € à sur l’indemnisation de son entier préjudice, étant rappelé qu’elle a déjà accepté de prendre en charge cette somme aux termes du protocole dont elle est à l’Initiative.
Par ailleurs, et toujours dans cette hypothèse, il conviendrait de condamner également la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem permettant de prendre en charge les frais d’expertise dont la requérante n’entend pas faite l’avance au regard de la clarté du litige et de la responsabilité évidente (et reconnue) de la défenderesse.
En toute hypothèse, il conviendra de condamner la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES conservera à sa charge les dépens de l’Instance.
La DEFENDERESSE, la SAS AUTOMOBILES FLECHOISES :
Absente à notre audience, non représentée, elle n’a pas adressé de conclusions.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Il ressort du rapport d’expertise amiable, en date du 24/06/2025, que la courroie de distribution, cause de la casse moteur, n’a pas été remplacée par la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES dans l’intervalle d’entretien préconisé par le constructeur et que cette dernière n’a pas conseillé à la société, [S], [C] de procéder à ce remplacement.
Sa responsabilité est donc engagée et le protocole d’accord transactionnel qu’elle a proposé à la société, [S], [C] va dans ce sens et met fin à la demande de SARL, [S], [C] concernant une expertise judiciaire.
En conséquence, le juge des référés condamnera la SAS AUTOMOBILES FLÉCHOISES à payer à la SARL, [S], [C] la somme de 12.366,90 € TTC au titre du coût du remplacement du moteur du véhicule FIAT DUCATO immatriculée GL 451-PS.
La SARL, [S], [C] a dû avancer les frais de location d’un camion auxquels elle a été exposée pour continuer son activité durant l’immobilisation du véhicule en raison du désordre ayant rendu le moteur irréparable.
La SARL, [S], [C] produit les pièces pour un montant total qu’elle annonce de 12.167.245 € TTC. Cependant à la suite de l’analyse des pièces, il est de fait, qu’une partie d’entre elles ne comportent pas de justificatifs de paiement et qu’ainsi le juge des référés prendra en compte uniquement les sommes avec un justificatif comptable. Le montant des frais justifiés se porte à la somme de 5.472,48 € TTC.
En conséquence, le juge des référés condamnera la SAS AUTOMOBILES FLÉCHOISES à payer à la SARL, [S], [C] la somme de 5.472,48 € TTC au titre du remboursement des frais de location dûment justifiés durant l’immobilisation du véhicule FIAT DUCATO immatriculée GL 451-PS.
Frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL, [S], [C] les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, le juge des référés condamnera la SAS AUTOMOBILES FLÉCHOISES à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le juge des référés condamnera la SAS AUTOMOBILES FLÉCHOISES aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en référé du 16/12/2025,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclarons la SARL, [S], [C] en partie recevable et bien fondée en appel en cause de la SAS AUTOMOBILES FLECHOISES.
Rejetons la demande à titre subsidiaire de la SARL, [S], [C] d’une expertise judiciaire et la nomination d’un expert judiciaire
Condamnons la société AUTOMOBILES FLÉCHOISES SAS à payer à la SARL, [S], [C] les sommes suivantes :
* 12.366,90 € TTC au titre du coût du remplacement du moteur du véhicule FIAT DUCATO immatriculée GL 451-PS.
* 5.472,48 € TTC au titre du remboursement des frais de location dûment justifiés durant l’immobilisation du véhicule FIAT DUCATO immatriculée GL 451-PS.
Condamnons la SAS AUTOMOBILES FLÉCHOISES à verser à la SARL, [S], [C] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AUTOMOBILES FLÉCHOISES aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile soient :
1°) Coût de l’assignation en date du 16/12/2025, soit 58,15 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Donnée en notre cabinet,, [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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