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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2025F01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/12/2025
JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1886 Procédure 2025RJ0282
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur, [V], [T], [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL, [Z] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 19 novembre 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, à Monsieur François BAZES, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l’article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification du passif n’est pas terminée, des contestations de créances sont en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Monsieur, [V], [T]
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu’il soit mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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