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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 juin 2025, n° 2024003056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 20/06/2025
Numéro de rôle : 2024 003056
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Jean-Luc VAPPEREAU, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
CA CONSUMER FINANCE (SA) 1, rue Victor Basch CS 70001 91068 Massy CEDEX
Représentée par MARFAING-DIDIER [H] [O] [T]
Partie défenderesse :
Madame [B] [Y] 11 Allée du Château Barbet 32220 Lombez
Représentée par [W] [L]
Débats à l’audience du 25/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/06/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Pour les besoins de son activité, la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à la SNP [B] [Y], le 19 octobre 2022, un contrat de location longue durée n°60041169514 réservé aux professionnels d’un montant de 33.137,26 €, remboursable en 36 loyers.
Ce contrat de location longue durée porte sur un véhicule de la marque MAZDA 3 modèle 2022 2.0L e-SKYACTIV immatriculé GK-486-NN.
Madame [B] [Y] a été défaillante dans ses remboursements à compter de juillet 2023.
Toutes les mises en demeure de règlement qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et notamment des courriers en date des 19 juillet 2023, 26 août 2023 et 21 septembre 2023.
Le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise à la société CA CONSUMER FINANCE qui est fondée à réclamer le remboursement de la totalité de sa créance majorée des intérêts et des pénalités contractuelles conformément aux clauses du contrat.
Suivant décompte arrêté au 7 mai 2024, la SNP [B] reste à devoir la somme de 7.308,54 € au titre du contrat de location longue durée n° 60041169514.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil et des dispositions du contrat, la société CA CONSUMER FINANCE est contrainte à s’adresser au tribunal pour obtenir un titre exécutoire ainsi que des légitimes dommages.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [B] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, vu l’ensemble des pièces versées au débat :
* Entendre constater l’inexécution par la SNP [B] de ses obligations contractuelles la liant à la société CA CONSUMER FINANCE ;
* Entendre juger la créance certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence,
* S’entendre condamner la SNP [B] [Y] à verser sans délai à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
* 7.308,54 € au titre du contrat de location longue durée n°60041169514, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter de 7 mai 2024 ;
* 800,00 € à titre de dommages et intérêts
* S’entendre condamner la SNP [B] [Y] à verser sans délai à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Entendre condamner la SNP [B] [Y] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, Madame [Y] [B] demande au tribunal, vu l’article 117 du code de procédure civile de :
* Juger nulle l’assignation délivrée de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
* À titre subsidiaire, vu les articles 1231-5 et 1244-1 du code civil, de :
* Réduire les sommes demandées par la SA CA CONSUMER FINANCE à titre de pénalités à la somme de 800 € ;
* Prendre acte que Madame [Y] [B] s’engage à régler cette somme ainsi que les loyers échus de 881,15 € ;
* Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts de 800 € ;
* Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de prestations échues impayées ;
* Accorder à Madame [Y] [B] un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’ensemble de sa dette en versant 71 € par mois ;
* Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes autres demandes
* À titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1244-1 du code civil, de :
* Accorder à Madame [Y] [B] un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’ensemble de sa dette.
Dans ses conclusions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, vu l’ensemble des pièces versées au débat, de :
* Débouter Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Constater l’inexécution par la SNP [B] de ses obligations contractuelles la liant à la société CA CONSUMER FINANCE ;
* Juger la créance certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence,
* Condamner la SNP [B] [Y] à verser sans délai à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
* 7.308,54 € au titre du contrat de location longue durée n°60041169514, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter de 7 mai 2024 ;
* 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la SNP [B] [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la SNP [B] [Y] aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de nullité de l’assignation
Madame [Y] [B] fait valoir que l’assignation qui a été délivrée à la SNP [B] [Y] est nulle en ce qu’aucune entreprise n’est dénommée SNP [B] [Y], l’activité en son nom personnel ayant par ailleurs été radiée depuis décembre 2023.
Or, en vertu des articles L.526-22 et L.526-23 du code de commerce, l’entrepreneur individuel n’est pas une personne morale distincte, il s’agit d’une seule et même personnalité juridique : la personne physique de l’entrepreneur. L’entreprise individuelle reste sans personnalité morale. Dans le cas présent, que l’activité de Madame [Y] [B] soit désignée par SNP [B] [Y] n’enlève rien au fait qu’il s’agit bien de la personne physique qui l’exerce, à savoir Madame [Y] [B].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Y] [B] de sa demande et de rejeter la nullité de l’assignation délivrée.
2. Sur les indemnités de résiliation
La SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de juger sa créance certaine, liquide et exigible et de condamner la SNP [B] [Y] à lui verser sans délai la somme de 7.308,54 € au titre du contrat de location longue durée n°60041169514, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 7 mai 2024.
Madame [Y] [B] conteste ces montants, en ce qu’ils constituent une clause pénale manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Or le tribunal constate que la clause XIII du contrat de location du véhicule, dûment approuvé par Madame [Y] [B], amène, par simple application de la formule d’indemnisation qui y est inscrite, au montant d’indemnisation revendiqué de 7.308,54 €, ce y compris 881,15 € de loyers échus que Madame [Y] [B] ne conteste pas devoir payer.
Cette même clause indique que les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, soit en l’occurrence le 21 septembre 2023. La SA CA CONSUMER FINANCE n’exigeant le paiement d’intérêts qu’à partir du 7 mai 2024, n’excède donc pas les clauses approuvées par Madame [Y] [B].
Par conséquent, il y a lieu de condamner effectivement Madame [Y] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.308,54 € au titre du contrat de location longue durée n°60041169514, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 7 mai 2024.
3. Sur les dommages et intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut pour solliciter la condamnation de Madame [Y] [B] au paiement de dommages et intérêts, autre que la résiliation du contrat et le retard de paiement lequel est compensé par l’allocation d’intérêts, il convient de la débouter de cette demande.
4. Sur le délai de paiement
Madame [Y] [B] sollicite un délai de paiement eu égard à sa situation économique.
En effet Madame [Y] [B] justifie être dans une situation économique difficile, il convient dès lors de lui octroyer, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision, et l’autoriser à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
5. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [B] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [Y] [B].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande et rejette la nullité de l’assignation délivrée.
Condamne Madame [Y] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.308,54 € au titre du contrat de location longue durée n°60041169514, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 7 mai 2024.
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Octroie à Madame [Y] [B] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision, et l’autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Condamne Madame [Y] [B] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Madame [Y] [B], liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
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