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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00339
Société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître Jean-Baptiste DÉPREZ, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GOTHA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés n° 888 926 094 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 28 avril 2026 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 février 2026, la société CDB S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GOTHA S.A.S. pour entendre *Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1226, 1227, 1231-1, 1231-5 du code civil, *Vu l’accord de fourniture de boissons du 1er décembre 2023, *Vu la convention de mise à disposition de la licence IV, *Vu les mises en demeure restées sans effet, *Vu les pièces produites, À TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER que la résolution de l’accord de fourniture de boissons est intervenue par notification du créancier à la suite de la mise en demeure du 8 décembre 2025, régulièrement adressée et restée sans effet, valant établissement de l’inexécution suffisamment grave du débiteur.
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 6 de la convention de mise à disposition de la licence IV en conséquence de la résolution de l’accord de fourniture de boissons du 1 er décembre 2026.
* CONDAMNER la SAS GOTHA à régler à la société CDB la somme de 1.105,80 euros, correspondant au solde des factures de marchandises impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2026.
* CONDAMNER la SAS GOTHA à payer à la société CDB la somme de 34.568 euros TTC au titre de la clause pénale résultant du chiffre d’affaires non réalisé, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025.
À TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER la résolution judiciaire de l’accord de fourniture de boissons, en raison des manquements graves et persistants de la SAS GOTHA à son obligation essentielle d’approvisionnement exclusif et de réalisation du chiffre d’affaires contractuel.
* PRONONCER la résolution judiciaire de la convention de mise à disposition de la licence IV, en conséquence de la résolution de l’accord de fourniture de boisson, l’existence de cette dernière étant une condition essentielle de la convention de mise à disposition.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SAS GOTHA à payer à la société CDB la somme de 2.650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société CDB S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GOTHA S.A.S. n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* L’accord de fourniture de boissons signé le 1 er décembre 2023 entre les parties pour une durée de cinq ans aux termes duquel la société CDB met à la disposition de la société GOTHA une licence de débit de boissons de IVème catégorie, la société GOTHA s’engageant en contrepartie à s’approvisionner exclusivement auprès de la société CDB en produits désignés dans la convention pour un chiffre d’affaires annuel de 39 209 € ;
* La convention de mise à disposition de licence de débit de boissons IV signée entre les parties prévoyant notamment à son article 6 la résiliation de plein droit de la convention, sans mise en demeure préalable, en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, d’une autre convention pouvant exister entre les mêmes parties (accord de fourniture de boissons, etc.) et à son article 3 qu’en cas de non-atteinte des objectifs de volumes, le débitant s’oblige à rembourser le solde non amorti sur la base des quantités déterminées en annexe 1, majoré de quatre points des intérêts décomptés au taux EURIBOR à trois mois ;
* Le relevé des achats effectués par la société GOTHA auprès de la société CDB pendant le premier semestre de l’année 2025 indiquant un montant total de chiffre d’affaires de 2 963,38 € ;
* La mise en demeure adressée le 27 mai 2025 de régler la somme de 3 333,81 € au titre de marchandises impayées ;
* La mise en demeure du 10 juin 2025 de régler cette somme indiquant qu’à défaut de respect de l’engagement d’approvisionnement exclusif, la société CDB engage une procédure contentieuse pour solliciter le remboursement du matériel mis à disposition, le paiement des indemnités de rupture et la restitution de la licence de débit de boissons IV ;
* Le courrier du 8 décembre 2025 par lequel le conseil de la société CDB met en demeure la société GOTHA de régler la somme de 34 568 € en précisant qu’à défaut d’exécution sous quinzaine, la société CDB notifiera la résolution de l’accord de fournitures de boissons aux torts exclusifs de la société GOTHA ;
* La mise en demeure de payer la somme de 2 478,75 € au titre de factures impayées, adressée le 8 janvier 2026 ;
* Les factures partiellement impayées pour un montant de 1 105,80 € ;
que la créance de la société CDB S.A.S. est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB S.A.S. et de :
* Constater que la résolution de l’accord de fourniture de boissons est intervenue par notification du créancier à la suite de la mise en demeure du 8 décembre 2025, régulièrement adressée et restée sans effet, valant établissement de l’inexécution suffisamment grave du débiteur;
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 6 de la convention de mise à disposition de la licence IV en conséquence de la résolution de l’accord de fourniture de boissons du 1 er décembre 2023.
* Condamner la société GOTHA S.A.S. à lui payer les sommes de :
* 1 105,80 € au titre du solde impayé de factures avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
* 34 568 € TTC au titre de la clause pénale résultant du chiffre d’affaires non réalisé avec intérêts contractuels à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB S.A.S. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la résolution de l’accord de fourniture de boissons est intervenue par notification du créancier à la suite de la mise en demeure du 8 décembre 2025, régulièrement adressée et restée sans effet, valant établissement de l’inexécution suffisamment grave du débiteur ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 6 de la convention de mise à disposition de la licence IV en conséquence de la résolution de l’accord de fourniture de boissons du 1 er décembre 2023 ;
Condamne la société GOTHA S.A.S. à payer à la société CDB S.A.S. les sommes de :
* 1 105,80 € (mille cent cinq euros et quatre-vingts centimes) au titre du solde impayé de factures avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
* 34 568 € TTC (trente-quatre mille cinq cent soixante-huit euros TTC) au titre de la clause pénale résultant du chiffre d’affaires non réalisé avec intérêts contractuels à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
* 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GOTHA S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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