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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 mai 2025, n° 2025F00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/05/2025
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F915 Procédure 2025RJ314
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 29 avril 2025 par :
La SAS SALAMANDRE RAMONAGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté(e) par
Maître Delphine REVEL-MOUROZ -
[Adresse 1] [Localité 3]
Convocation lui a été adressée le 29 avril 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 07 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de Me Delphine REVELMOUROZ, avocate, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu qu’il est exposé que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS SALAMANDRE RAMONAGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société par actions simplifiée
Toutes activités de ramonage de conduits de fumée de bois. Toutes activités d’installation, de maintenance et d’entretien de fumisterie.
Inscrit au RCS sous le numéro 844 446 369 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 01 avril 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [O] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [Adresse 2] [Localité 4]
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
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