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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2024R00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/11/2025 ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 30 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R208
ENTRE
* La SAS EMERIA EUROPE
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [E], [M] -19, [Adresse 2] Le Cabinet WHITE & CASE LLP Me Diane LAMARCHE et Me Félix THILLAYE, [Adresse 3]
* La SAS FONCIA ALPES DAUPHINÉ
,
[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [E], [M] -19, [Adresse 2]
* La SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [E], [M] -19, [Adresse 2]
* La SAS FONCIA
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [E], [M] -19, [Adresse 2]
* La SAS GERIMM, [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [H], [J] -12, [Adresse 6] La SELARL, [C] & ASSOCIES -05, [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,36 € HT, 15,27 € TVA, 91,63 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Me, [E], [M] Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Le Cabinet WHITE & CASE LLP Me Diane LAMARCHE et Me Félix THILLAYE Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Me, [H], [J]
Rappel des faits, procédure :
Le 11 avril 2024, le Groupe FONCIA (SAS EMERIA EUROPE, SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE, SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et SAS FONCIA) assigne la SAS GERIMM aux fins de mainlevée des pièces conservées en séquestre par la SELARL Juris-38, en application d’une ordonnance rendue sur requête le 23 février 2024 par la présidente du tribunal de commerce de GRENOBLE.
Le 12 avril 2024, la SAS GERIMM signifie au Groupe FONCIA une assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue et contestée ainsi que la destruction des pièces dont le Groupe FONCIA veut obtenir la communication.
Le 3 juillet 2024, le juge des référés déboute la SAS GERIMM de sa demande de rétraction de l’ordonnance contestée et d’autre part, dans un souci de bonne administration de la justice, ordonne un sursis à statuer dans l’instance introduite par le Groupe FONCIA aux fins de mainlevée des pièces conservées.
Le 20 mars 2025, la Cour d’appel de GRENOBLE rejette la demande de rétractation de l’ordonnance contestée demandée par la SAS GERIMM.
Le Groupe FONCIA réintroduit la présente instance compte tenu de la décision rendue par la Cour d’appel de GRENOBLE, en effet un pourvoi est introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 20 mars 2025 aux fins de cassation et d’annulation de cet arrêt.
Le Groupe FONCIA demande au juge des référés de vouloir enclencher une procédure de tri des pièces collectées par la SELARL Juris-38 le 13 mars 2024, dans le but de lui remettre en exécution de l’ordonnance.
La SAS GERIMM demande que le juge des référés ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision de justice irrévocable soit rendue dans la procédure de rétractation de l’ordonnance contestée du 23 février 2024.
Si le pourvoi en cassation introduit par la SAS GERIMM dans le cadre de la procédure introduite aux fins de rétractation de l’ordonnance contestée devait prospérer, les parties seraient renvoyées devant la Cour d’appel de renvoi qui serait amenée à rétracter éventuellement l’ordonnance contestée privant d’objet la procédure introduite par le Groupe FONCIA.
Le Code de procédure civile par son article 378 stipule que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, si l’instance aux fins de mainlevée du séquestre devait reprendre avant une décision de justice irrévocable, et par conséquence aboutir à une transmission des pièces au Groupe FONCIA, dont certaines semblent être contestées pouvant relever du secret des affaires, le pourvoi en cassation deviendrait inutile et s’opposerait à tout respect d’un code de bonne justice comme le mentionne le Code de procédure civile.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation introduit par la SAS GERIMM et jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit intervenue dans la procédure en rétractation contre l’ordonnance contestée du 23 février 2024, ceci pour éviter toute contestations et dysfonctionnements ultérieurs.
Le sursis à statuer ne présage en aucun cas de la décision finale, sans compromettre les droits des parties, ni des pièces saisies.
L’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente qui justifiera auprès du greffe de la décision irrévocable de la procédure en rétractation.
Les frais irrépétibles et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile et celles de l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de l’instance pendante devant la Cour de cassation.
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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