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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024046453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHARLES Bertrand Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046453
ENTRE :
SASU ESSENCIEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 848 310 660
Partie demanderesse : assistée de Me GASQUEZ Corinne Avocat (RPJ093163) et comparant par Me CHARLES Bertrand Avocat (pc28)
ET :
SASU TIMPLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 817 945 355
Partie défenderesse : assistée de Me Yves DELAUNAY Avocat (P23) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ESSENCIEL est un cabinet de conseil et d’accompagnement en recrutement.
La société TIMPLE a pour activité principale le conseil et la formation dans les domaines de la stratégie du management et de l’informatique.
TIMPLE a conclu en juin 2022 un premier contrat avec ESSENCIEL pour le recrutement d’un profil junior qui a débouché sur l’embauche d’un collaborateur par TIMPLE et le règlement par cette dernière des honoraires correspondants.
TIMPLE a de nouveau fait appel à ESSENCIEL pour le recrutement de deux, voire trois autres profils, dont un sénior mais sans qu’aucun contrat ne soit signé.
Des candidats aux profils junior et sénior ont été présentés à [Localité 1] et en conséquence, des factures émises.
Une personne correspondant au profil sénior a été embauchée par TIMPLE.
TIMPLE a néanmoins refusé de régler lesdites factures, contestant la qualité des prestations d’ESSENCIEL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 1 er juillet 2024, ESSENCIEL a assigné TIMPLE.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 19/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, ESSENCIEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1163 et suivants du code civil, Vu l’article 4 du code civil,
Déclarer la société ESSENCIEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société TIMPLE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société TIMPLE à verser à la société ESSENCIEL la somme de 10.050,00 euros HT, soit 12.060,00 euros TTC, au titre de la facture n° FAC00000028 du 10 novembre 2023, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2023 ;
Condamner la société TIMPLE à verser à la société ESSENCIEL la somme de 2.500,00 euros HT, soit 3.000,00 euros TTC au titre de la facture n° FAC00000029 du 10 novembre 2023, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société TIMPLE à verser à la société ESSENCIEL la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Condamner la société TIMPLE à verser à la société ESSENCIEL la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société TIMPLE aux entiers dépens.
A l’audience du 21/11/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, TIMPLE demande au tribunal de :
Déclarer la société TIMPLE recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
Prononcer la résolution des contrats de recrutement relatifs aux factures n° FAC00000028 et n° FAC00000029 émises par la société ESSENCIEL le 10 novembre 2023, Débouter la société ESSENCIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Fixer à la somme de 5.000 € HT le montant des honoraires de la société ESSENCIEL, Débouter la société ESSENCIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
Condamner la société ESSENCIEL à payer à la société TIMPLE la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner la société ESSENCIEL à payer à la société TIMPLE la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ESSENCIEL aux dépens.
A l’audience du 25/03/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/04/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
ESSENCIEL soutient :
* qu’elle avait déjà travaillé avec TIMPLE avant l’occurrence du litige et qu’à ce titre, ses honoraires étaient déterminables et conformes aux coûts du marché
* qu’elle était tenue, en tant que cabinet de recrutement, à une obligation de moyens et non de résultats
* qu’il appartient à TIMPLE de prouver l’inexécution de ses obligations
* qu’elle a bien effectué ses missions de recherche pour TIMPLE
* qu’elle avait accepté, à titre commercial, une réduction de 33% de ses honoraires concernant le recrutement du profil sénior
* qu’elle ne peut être tenue responsable des problèmes d’intégration et de maladie de la candidate sénior embauchée par TIMPLE
* que les deux parties n’ont jamais cessé d’échanger sur la mise en place d’un contrat-cadre
TIMPLE réplique :
* que la candidate sénior présentée par ESSENCIEL n’avait pas les compétences requises pour le poste, que son arrêt maladie serait « de circonstance »et qu’elle a dû finalement ne pas reconduire sa période d’essai
* qu’ESSENTIEL a surfacturé sa prestation de 50% par rapport à une mission antérieure équivalente
* qu’elle a perdu la mission pour laquelle la candidate sénior avait été embauchée du fait de l’incompétence de cette dernière et de son arrêt maladie, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé
Sur ce, le tribunal
Sur la demande d’ESSENCIEL du règlement par TIMPLE de la somme de 12 060 euros TTC au titre de la facture numéro FAC0000028 du 10/11/2023, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 10/12/2023 et de la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de la facture numéro FAC 00000029 du 10/11/2023, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 10/12/2023
PAGE 4
L’article 1163 du code civil dispose que :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire »
L’article 1165 du code civil dispose par ailleurs que :
« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts »
En l’espèce :
Les parties n’ont pas signé de contrat concernant les recrutements, objets du litige.
Pour autant, ESSENCIEL apporte les preuves des prestations qu’elle a effectuées dans le cadre desdits recrutements, soit de nombreux échanges par courriels entre les parties faisant état du travail de recherche et de présentation de candidats pour les profils junior et sénior ciblés (pièces 3, 4, 5, 7, 10, 11 et 12).
Par ailleurs, sa facturation de 12 060 euros TTC, après son geste commercial, pour le recrutement du profil senior correspond au montant quasi-équivalent (12 000 euros TTC) facturé dans le cadre d’une prestation antérieure de même nature.
TIMPLE conteste les prestations d’ESSENCIEL au titre de l’embauche de la consultante sénior en invoquant son manque de qualification et son arrêt maladie.
Concernant le premier motif, le tribunal observe :
* que le profil de cette consultante (formation académique et expériences professionnelles) préjugeait favorablement d’une cohérence avec le poste envisagé
* qu’il revenait à [Localité 1] de vérifier les qualifications de ladite candidate lors des entretiens précédant son embauche
* qu’une fois embauchée, cette consultante sénior devait suivre chez TIMPLE un processus d’intégration et de formation de façon à assurer efficacement ses missions
Concernant le second motif, le tribunal dit qu’ESSENCIEL ne peut être tenue responsable des problèmes de santé de cette consultante sénior après son embauche par TIMPLE.
TIMPLE ne conteste pas les prestations d’ESSENCIEL au titre de ses recherches relatives aux profils juniors pour un montant de 3 000 euros et demande par ailleurs au tribunal, à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 5 000 euros HT le montant des honoraires d’ESSENCIEL relativement aux missions concernant tant le recrutement de profils junior que sénior.
Il résulte de ce qui précède que TIMPLE est bien redevable à l’égard d’ESSENCIEL d’un montant de 12 060 euros TTC au titre des missions de recherche de profils juniors et sénior.
En conséquence :
Le tribunal condamnera TIMPLE à régler à ESSENCIEL la somme de 15 060 euros TTC (12 060 + 3000) majorée des intérêts de retard calculé au taux de l’intérêt légal à compter du 11/01/2024, date du courrier en recommandé avec AR de Maître Gasquez, conseil d’ESSENCIEL adressé à TIMPLE et réceptionné par cette dernière.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’ESSENCIEL du règlement par TIMPLE de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, ESSENCIEL ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera compensé par les intérêts de retard ci-dessus accordés.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de TIMPLE de condamner ESSENCIEL à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce :
ESSENCIEL apporte les preuves qu’elle a accompli ses missions de recherche des profils, demandés par TIMPLE et qu’elle n’a donc pas manqué à son obligation de moyens.
Surabondamment, TIMPLE n’apporte aucune preuve qu’elle aurait subi un préjudice de 100 000 euros, se contentant d’affirmer qu’i se compose « d’environ » 6 000 euros au titre du salaire de la consultante sénior embauchée et de 86 950 euros HT au titre de manque à gagner du fait de la perte de mission due à l’incompétence et l’arrêt maladie de ladite consultante.
En conséquence :
Le tribunal rejettera la demande de TIMPLE de condamner ESSENCIEL à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, ESSENCIEL a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera TIMPLE à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’article 514 du code de Procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
En conséquence, le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU TIMPLE à régler à la SASU ESSENCIEL la somme de 15 060 euros TTC majorée des intérêts de retard calculé au taux de l’intérêt légal à compter du 11/01/2024
* Ordonne la capitalisation des intérêts
* Déboute la SASU ESSENCIEL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Rejette la demande de la SASU TIMPLE de condamner la SASU ESSENCIEL à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* Condamne la SASU TIMPLE à payer à la SASU ESSENCIEL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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