Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2025J00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00241 – 2525500014/1
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 12/09/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025 La cause a été entendue à l’audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – Maître [T] [R] ès qualités de liquidateur judicaire de 2025J241 la société KERIA [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Âvocat -01 [Adresse 2] ET – La SCI LA LICORNE CHEZ [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à La SCI LA LICORNE
Rappel des faits :
Le 8 janvier 2002, la SCI LA LICORNE est propriétaire des locaux sur la commune d’Annemasse, [Adresse 4].
Elle donne en bail à la société LP LUMINAIRES dirigée par la société LAURIE LUMIERE.
Ce bail sera transféré à la société KERIA le 31 mars 2019.
Le 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble arrête un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO France LUMINAIRE. Cette dernière s’engage à reconstituer les dépôts de garantie de l’ensemble des baux commerciaux qui lui sont transférés.
Le 12 juin 2024, l’acte de cession des fonds est signé.
Le 17 juillet 2024, Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA met en demeure la SCI LA LICORNE de restituer le dépôt de garantie versé par la société KERIA.
Le 29 novembre 2024, Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA adresse une nouvelle relance en courrier simple à la SCI LA LICORNE.
La procédure :
Dans ses dernières écritures remise au tribunal en date du 17 juin 2025, Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article Article R662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente de demande,
CONDAMNER la SCI LA LICORNE à verser à Me [T] [R] ès qualité la somme de 9 726,25€ en restitution de dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SCI LA LICORNE au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [T] [R] ès qualités, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LA LICORNE aux entiers dépens.
La SCI LA LICORNE, n’a pas produit d’écritures et ne s’est pas présentée à l’audience.
Moyens des parties :
Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA fait valoir :
Le plan de cession prévoit la transmission du bail des locaux de la SCI LA LICORNE au profit de la société EGLO France LUMINAIRE avec reconstitution de du dépôt de garantie.
L’article 1302 du code civil prévoit que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
La reconstitution du dépôt de garantie, entraine la perte de connexité entre le versement de la société KERIA et le bail commercial transmis.
Dès lors la SCI LA LICORNE doit verser à Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, la somme de 9 726,25€
Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA se fonde à ce que sa demande soit jugée recevable.
Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA se fonde à réclamer le remboursement du dépôt de garantie initial de 9 726,25€ outre les intérêts à compter la mise en demeure et les entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SCI LA LICORNE n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été signifiée le 17 juin 2025, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie versé par la société KERIA :
Le plan de cession prévoit la transmission du bail des locaux de la SCI LA LICORNE au profit de la société EGLO France LUMINAIRE avec reconstitution de du dépôt de garantie.
Le 12 juin 2024, la cession est réalisée.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
La cession du fond entrainant la transmission du bail commercial, le versement de la société KERIA au titre du dépôt de garantie initial n’est plus connexe.
La demande de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA sera jugée recevable et fondée.
Le défendeur sera condamné au remboursement du dépôt de garantie initial de 9 726,25€ outre les intérêts à compter la mise en demeure.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la SCI LA LICORNE à payer à Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA une somme arbitrée à 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
La SCI LA LICORNE qui succombe, elle sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE recevable et fondée la demande de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA
CONDAMNE la SCI LA LICORNE à payer à Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA la somme de 9 726,25€ outre les intérêts à compter la mise en demeure.
CONDAMNE la SCI LA LICORNE à payer la somme de 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LA LICORNE aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Téléphone mobile ·
- Audience
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Marque ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Force publique ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Associé ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Droit acquis ·
- Erreur matérielle ·
- Heures supplémentaires ·
- Matériel d'occasion ·
- Exclusion ·
- Charges ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.