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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2025F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/04/2025
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F694 Procédure 2025RJ229
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 31 mars 2025 par : La SAS TWIN ROBOTICS [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [M] [N], directeur général, [Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 31 mars 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [N] [M], directeur général de la SAS TWIN ROBOTICS, et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS TWIN ROBOTICS
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
L’étude, la conception, l’édition de solutions technologiques sous forme principalement de logiciels destinés aux entreprises. La réalisation de toutes prestations associées à ces solutions, comme entre autre, la formation, le conseil, le service.
Inscrit au RCS sous le numéro 884 037 144 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 24 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [I] [Y] [Adresse 2] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [W] [D] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [O], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 02 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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