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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025022988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [M] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025022988 08/04/2025
ENTRE :
SAS [G], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444771083 Partie demanderesse : comparant par Me Eléonore HERMANN Avocat (R194)
ET :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552091795 Partie défenderesse : comparant par Me Damien de la MORTIERE Avocat (P483)
La SAS [G], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 19 mars 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 8 avril 2025, nous demande par acte du 21 mars 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873, al. 1er du Code de procédure civile Vu l’article L.133-18 du Code monétaire et financier Vu les pièces versées au débat
Ordonner, à titre conservatoire, à la société BRED BANQUE en prévention d’un dommage imminent, de bloquer la somme de 117.686 euros se situant dans le compte bancaire frauduleux trouvant siège au sein de la BRED BANQUE et restituer à la société [G] cette dernière, et ce sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. Condamner la société BRED BANQUE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Ordonner, vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
A l’audience du 8 avril 2025, le conseil de la SAS [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande :
Vu l’article 873, al. 1er du Code de procédure civile Vu l’article L.133-18 du Code monétaire et financier Vu l’article 1240 du Code civil Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la société [G] recevable et bien fondée,
Ordonner, à titre conservatoire, à la société BRED BANQUE en prévention d’un dommage imminent, de bloquer la somme de 117.686 euros se situant dans le compte bancaire frauduleux trouvant siège au sein de la BRED BANQUE et restituer à la société [G] cette dernière, et ce sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société BRED BANQUE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Le conseil de la SA BRED BANQUE POPULAIRE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes, et l’y déclarer bien fondée ;
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [G] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [G] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2025 à 16h.
Par note en délibéré du 9 avril 2025, envoi que [G] avait évoqué à notre audience, [G] nous transmet les documents que le soi-disant IC BTP lui aurait envoyés, soustendant son paiement de 117 686 euros ; la BRED nous adresse aussi le 11 avril 2025 une note en délibéré confirmant que les fonds ne sont plus sur le compte indiqué ; nous retenons que ces notes en délibéré satisfont les conditions de l’article 445 du code de procédure civile et ne les rejetons pas.
Sur ce,
Le conseil de la société [G] nous expose qu’elle a pour activité le conseil dans les domaines énergétique et environnemental auprès d’entreprises privées et publiques ; qu’elle fait appel à différents prestataires pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie ; que le 16 janvier 2025, elle a conclu – ou cru conclure un partenariat commercial avec la société IC BTP, se disant spécialisée dans la réalisation de travaux d’économie d’énergie ; qu’après divers échanges avec un quidam se présentant comme M. [T] [V], dirigeant de cette société, [G], le 21 février 2025, sur la base de divers documents émanant apparemment de IC BTP, a viré la somme de 117 686 euros sur un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BRED-Banque Populaire ; qu’après contrôle, ces documents seraient des faux ; que tant les travaux en question que les coordonnées fournies par le supposé M. [V] sont infondés ;
[G], ayant déposé une plainte contre X pour escroquerie le 7 mars 2025, a mis en demeure vainement ICB TP le 11 mars 2025 par lettre de son conseil. Elle nous demande d’ordonner à la BRED la restitution des sommes dont elle a été lésée.
En défense, la BRED fait remarquer qu’elle n’est pas le banquier [E], mais simplement le teneur d’un compte sur lequel les fonds auraient été virés par la banque de
[G], qui n’est pas dans la cause ; que [G], qui invoque l’article L133-18 du CMF, alors qu’il n’est pas pertinent, car concernant le banquier [E], ne justifie pas le bienfondé de sa créance ; par ailleurs, les fonds dont [G] demande le blocage ne figurent plus sur le compte litigieux ; elle nous demande de la débouter.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous lisons l’article à l’article L133-18 du code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupconner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
[G] produit dans sa note en délibéré le contrat qu’elle a signé avec une personne se présentant au nom de IC BTP, société qui existe réellement, et les documents contractuels – qu’elle dit falsifiés – à partir desquels elle a effectué un virement de 117 686 euros ; figurent en pied de la facture (pièce n°13 [E]) les coordonnées bancaires suivantes : [XXXXXXXXXX01] ; dans sa pièce n°05, [G] cite un courriel du 05 mars 2025 de M. [V], qui serait le véritable dirigeant de IC BTP, – avec pour objet « Re : suivi des appels à facturation et des règlements », et disant : « A ce jour, je n’ai jamais reçu
ce paiement sur mon compte bancaire BRED dont je vous ai communiqué les coordonnées ».
La pièce n°06 [E] est un RIB qui émanerait de la BRED, relatif au compte FR76 1010 7001 4190 7994 584, au nom de ICBTP, dont rien ne confirme qu’il soit le RIB que le véritable M. [V] aurait envoyé à [G].
Nous déduisons de ces éléments que [G], qui aurait reçu du véritable M. [V] un RIB, en aurait utilisé un autre pour verser des fonds sur la base des faux documents ; qu’elle ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, quelle aurait été la responsabilité de la BRED, en dehors du fait que les deux comptes étaient ouverts sur les livres de la même banque.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la BRED une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons [G] qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 er du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SAS [G] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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