Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2025F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2025F00467 – 2510600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 février 2025. La cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Madame Florence LOMBARD, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2025F467 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] 2025RJ250 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [Y] [L] – URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 2] ЕТ – M. [G] [O] [Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – présent en personne
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 17 050,26€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [G] [O] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s’en remet à la décision du tribunal.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [O] [G] [Adresse 3]
Peinture intérieure.
Non inscrit au RCS, Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 839 192 481,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 04 février 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame [P]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 4]
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Faculté
- Grue ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Courriel ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Part
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
- Cerf ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Formation en alternance ·
- Formation continue ·
- Livre ·
- Gérant
- Provision ·
- Région ·
- Indemnité ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Retard ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Fleur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Extrajudiciaire ·
- Titre ·
- Action ·
- Règlement (ue) ·
- Actes judiciaires ·
- Virement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Règlement ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Matériel de télécommunication ·
- Chirographaire ·
- Consultation
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Contestation sérieuse ·
- Sinistre ·
- Dommage imminent ·
- Contestation ·
- Intérêts moratoires
- Marc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tunisie ·
- Audience ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.