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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2025F01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1738 Procédure 2025RJ0172
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 12 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 septembre 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que la SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] indique au tribunal par requête en date du 28 août 2025 que la société JP FORMATIONS ne lui a transmis aucun documents comptables, économiques et financiers attendus et d’une part, faute d’élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d’autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu toutefois que dans un courrier électronique adressé au mandataire judiciaire le 16 septembre 2025, M., [Z], [V], gérant de la SARL JP FORMATION, indique être en accord avec la liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, la SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL JP FORMATION
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne la SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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