Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025056045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025056045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ABM DROIT & CONSEIL – Maître Olivia-LAHAYE MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025056045
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3]
ET :
SARL FPCRM 78, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Versailles n° B 820 800 803
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.
FPCRM 78 est une SARL spécialisée dans des activités de prise de participation, anciennement FURTADO PONTCHARTRAIN.
Le 23 septembre 2020, FPCRM 78 souscrivait auprès d’INITIAL par signature électronique un contrat C102360 pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation mensuelle de 223,82 euros TTC et un dépôt de garantie de 181,34 euros.
Par LRAR du 31 juillet 2023, FPCRM 78 informait INITIAL de sa volonté de résilier le contrat pour vente de son fonds de commerce.
INITIAL acceptait une résiliation au 30 septembre 2023 mais lui demandait de payer une indemnité de résiliation jusqu’à l’échéance du 5 juillet 2025, ce qui faisait l’objet d’une LRAR de mise en demeure du 9 juillet 2024.
FPCRM 78 ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 4 juin 2025, remise à l’étude du commissaire de justice, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu la clause attributive de juridiction
Vu les pièces versées aux débats
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3.367,06 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 703,74 € au titre des factures de redevance.
* 361,34 € au titre de la valeur résiduelle
* 2.525,60 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 223,62 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL la somme de 505,06 euros au titre de la clause pénale,
* Condamner la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société FPCRM 78 aux entiers dépens.
A l’audience publique du 3 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 21 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 décembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par seul le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pèces produites suivantes :
1. Extrait PAPPERS
2. Contrat n°1021360 + certificat électronique
3. Courrier du 31.07.2023
4. Courrier du 25.09.2023 + AR
5. Grand livre
6. Facture 7767551
7. Facture 7804527
8. Facture 7842963
9. Facture 7877129
10. Tableau de valorisation du stock
11. Facture 7877128
12. Détail du calcul de l’indemnité
13. Mise en demeure du 09.07.2024 +AR
au soutien desquels INITIAL demande en principal le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire par défaut sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que le défendeur est in bonis selon le KBIS produit ; que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu qu’INITIAL demande le paiement de redevances contractuelles, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que le 23 septembre 2020, FPCRM 78 souscrivait auprès d’INITIAL par signature électronique un contrat C102360 pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation mensuelle de 223,82 euros TTC ; que le 5 juillet 2021, le stock de vêtements était mis en place chez FPCRM 78 entrainant le déclenchement du contrat.
Attendu que par LRAR du 31 juillet 2023, FPCRM 78 demandait à INITIAL de résilier le contrat et qu’INITIAL y consentait en date du 30 septembre 2023 sans pour autant renoncer à ses droits ;
Attendu que par dernière LRAR de mise en demeure du 9 juillet 2024, INITIAL demandait en vain à FPCRM 78 de payer les sommes dues ;
Sur le paiement des factures échues avant résiliation
Attendu que FPCRM 78 ne payait pas les facture de juillet et aout 2023 d’un montant global de 2 fois 234,58 euros TTC soit 469,16 euros TTC ; qu’INITIAL est bien fondée à en demander le paiement à FPCRM 78 qui, en ne concluant pas et ne comparant pas à l’instance, s’est abstenue de contester cette créance.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que la clause 11 du contrat stipule qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, celui-ci devra payer la valeur résiduelle des vêtements soit 361,34 euros TTC, une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat soit 2 825,07 euros TTC selon sa pièce 12, ainsi qu’une indemnité de 15%; que ces dispositions constituent dans leur globalité une clause pénale, puisque leur objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par INITIAL ; qu’INITIAL lors de l’audience disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que le tribunal relève que le calcul de l’indemnité de résiliation inclut un coût de prestations et un coût d’amortissement des vêtements ; qu’en payant la valeur résiduelle, l’amortissement des vêtements aura été totalement payé par FPCRM 78 ; que d’autre part, après la résiliation, INITIAL n’aura plus aucune charge de traitement du linge, de transport et de mise en place chez FPCRM 78 ; qu’en conséquence la demande d’INITIAL est manifestement excessive ; que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, par application de l’article 1231-5 du code civil, réduira le montant de l’indemnité de résiliation à la somme forfaitaire et globale de 600 euros TTC ;
En conséquence
Le tribunal condamnera FPCRM 78 à payer à INITIAL, les sommes suivantes :
* 469,16 euros € TTC au titre des redevances échues avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation
* 361,34 € TTC au titre de la valeur résiduelle avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
* 600 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
* -223,62 euros TTC à déduire au titre de la caution
déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 4 juin 2025 ;
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
Attendu que cette indemnité est de droit ;
Le tribunal condamnera FPCRM 78 à payer à INITIAL la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement de 2 factures impayées, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner FPCRM 78 à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que FPCRM 78 succombe, FPCRM 78 sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il n’y aura pas lieu à statuer ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
* Dit la société INITIAL régulière et recevable en ses demandes ;
* Condamne la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL, les sommes suivantes :
* 469,16 euros € TTC au titre des redevances échues avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation;
* 361,34 € TTC au titre de la valeur résiduelle avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* 600 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* -223,62 euros TTC à déduire au titre de la caution ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 4 juin 2025 ;
* Condamne la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la société FPCRM 78 à payer à la société INITIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la société INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la société FPCRM 78 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Activité économique ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tva
- Copie ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Banque populaire ·
- Charges
- Exécution ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement ·
- Délibéré ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.