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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2023F01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
MONSIEUR [B] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Pierre ECHARD-JEAN [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] [Localité 5] et par Me Stéphane BRIZON [Adresse 6] [Localité 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
A effet du 6 novembre 2021, dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur VTC, M. [P] [B] souscrit un contrat d’assurance pour un véhicule TOYOTA Primus immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SA ALLIANZ IARD, ci-après « ALLIANZ ».
Lors de la souscription de ce contrat M. [B] déclare ne pas avoir eu de sinistre automobile au cours des 36 derniers mois.
Le 14 février 2023, suite à un accident de la circulation, M. [B] effectue une déclaration de sinistre auprès de ALLIANZ. Suite à une expertise mandatée par ALLIANZ, le montant des dommages est estimé à 8 107,43 € TTC.
Le 15 mars 2023, M. [B] règle cette dernière somme au garagiste chargé de la réparation de son véhicule.
Par courrier en date du 19 mai 2023, ALLIANZ informe M. [B] de son refus de garantie et prononce la nullité du contrat pour fausse déclaration à caractère intentionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 adressée à ALLIANZ, M. [B] conteste cette décision, en vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, délivré à personne, M. [B] assigne ALLIANZ devant ce tribunal.
Page : 2 Affaire : 2023F01991
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 25 juin 2024, M. [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L113-8 du code des assurances, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner ALLIANZ à payer à M. [B] :
* La somme de 8 107,43 € avec intérêts de droit et anatocisme depuis le 13 juillet 2023 au titre de sa garantie ;
* La somme de 2 500 € au titre de la résistance abusive ;
* La somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2024, ALLIANZ demande au tribunal de : Vu l’article L113-8 du code des assurances,
* Recevoir ALLIANZ en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
* Débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de ALLIANZ ;
Subsidiairement,
* Juger que le montant de l’indemnisation devra se faire sur un montant HT soit la somme de 6 756,19 € ;
* Débouter M. [B] de ses réclamations formées au titre de la prétendue résistance abusive ;
* Condamner M. [B] à payer à ALLIANZ la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
M. [B] expose que :
* Il a bien eu un accident le 20 octobre 2021, mais celui-ci était sans gravité, seul son pare-chocs étant abîmé, il l’a réparé à ses frais et n’a pas effectué de déclaration de sinistre auprès de son ancien assureur, MACIF;
* Ce n’est que le 25 janvier 2022 par un courrier de MACIF qu’il a pris connaissance d’une déclaration de sinistre effectuée par le conducteur adverse ;
* En tout état de cause, il n’avait pas connaissance lors de la souscription de son contrat auprès d’ALLIANZ, le 6 novembre 2021 de cette déclaration et en conséquence n’a pas effectué de fausse déclaration en attestant ne pas avoir déclaré de sinistre au cours des 36 derniers mois.
ALLIANZ répond que :
* L’accident du 20 octobre 2021 a donné lieu à un constat amiable que le conducteur adverse a adressé à son assureur, AXA, qui l’a transmis à celui de M. [B] ;
* Sur ce constat, M. [B] fait état de dommages sur son pare-chocs et reconnaît avoir heurté l’arrière du véhicule adverse ;
* Dans ces conditions, M. [B] ne peut valablement soutenir n’avoir eu connaissance du sinistre qu’après en avoir été informé par son assureur et a bien effectué, le 6 novembre 2021, une fausse déclaration auprès d’ALLIANZ en ne déclarant aucun historique de sinistre au cours des 36 derniers mois, ce qui entraîne la nullité de son contrat au visa de l’article L113-8 du code des assurances.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L113-8 du code des assurances dispose que : « (…) le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. ».
Le constat amiable relatif à l’accident du 20 octobre 2021, versé aux débats, est signé par M. [B].
Le courrier du 25 janvier 2022, versé aux débats, adressé par MACIF à M. [B] au sujet de l’accident du 20 octobre 2021 indique : « (…) nous n’avons pas réceptionné votre déclaration d’accident.(…) Nous attirons votre attention sur la nécessité de déclarer tout accident dans les cinq jours comme votre contrat vous en fait obligation. (…). ».
En s’abstenant de déclarer un accident auprès de son assureur alors qu’il avait réalisé un constat amiable reconnaissant avoir heurté l’arrière du véhicule adverse qui indiquait des dommages apparents « pare choc, bas de caisse », M. [B] a manqué à ses obligations et commis une faute.
Alors qu’il avait connaissance de ce même sinistre survenu quinze jours auparavant et pour lequel il avait reconnu les dommages du véhicule adverse, M. [B] a pu ainsi attester, suivant les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès d’ALLIANZ le 6 novembre 2021, versées aux débats, n’avoir déclaré aucun sinistre de quelque nature que ce soit au cours des 36 derniers mois, se prévalant de sa réticence auprès de son ancien assureur.
Or, cette réticence réitérée auprès de son nouvel assureur, ALLIANZ, est de nature à modifier l’appréciation du risque assuré par ce dernier.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances trouvent à s’appliquer et ALLIANZ est bien fondée dans sa décision de prononcer la nullité du contrat de M. [B].
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits ALLIANZ a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] à payer à ALLIANZ la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [B] succombe.
En conséquence le tribunal condamnera M. [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne M. [P] [B] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [P] [B] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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