Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2024007573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007573
DEMANDEUR (S): TECHNIQUE ELEC (SARL) [Adresse 1] RCS 817 449 853 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Franck RIGAUD Avocat Loco Me François FERRARI Avocat [Adresse 2] Cabinet ACTAH [Localité 1]
DEFENDEUR (S) :
L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE [Adresse 3]
Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Sandrine DUMAS Avocat Loco Me Karine GARDIER Avocat Cabinet d’avocats TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique, à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* Juge : M. Patrick GIOVANNONI
* JUGE : Monsieur Yves SEVENIER
Qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a constaté une consommation d’eau au compteur desservant le [Adresse 1] à [Localité 1] alors qu’aucun abonnement n’était en cours.
La SARL TECHNIQUE ELEC a son siège social à cette même adresse à savoir [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 31/08/2020.
En date du 22/03/2023, la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a établi une facture d’accès au service en facturant la consommation et les abonnements à compter du mois de Janvier 2017, date à laquelle elle a été délégataire du service public de l’eau à [Localité 1]. Cette facture s’élève à 2 280,25€
Elle a émis une autre facture en date du 28/03/2023 pour des consommations/abonnements 2022-2023 pour un montant de 142,66€.
En date du 07/08/2023 et 14/08/2023, elle a émis deux factures de majoration assainissement de 25% sur les parts collecte et traitement des eaux usées
Le 5/10/2023, elle a émis une dernière facture pour de la consommation portant le montant total dû à la somme de 2 974,80€.
Ainsi, tous frais de relance inclus, le solde dû s’établit à hauteur de 3 034,03€ L’abonnement a été clôturé à la date du 5 octobre 2023 pour défaut de paiement.
La société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP SALVAT-ZROURI qui a adressé une lettre de mise en demeure recommandée à la SARL TECHNIQUE ELEC le 26/01/2024.
La SARL TECHNIQUE ELEC a maintenu avoir contacté la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE par l’intermédiaire de son gérant qui contestait les faits, la société n’ayant aucune activité en ce lieu et ne détenant aucun appareil pouvant consommer directement ou indirectement de l’eau.
Par ailleurs, le gérant leur a indiqué alors rentrer en phase de chimiothérapie.
A défaut d’un règlement, le créancier a déposé une requête en injonction de payer entre les mains de Monsieur le Président de notre Tribunal
En date du 20/02/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SARL TECHNIQUE ELEC de régler à l’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 3 034.03€ à titre principal
* 120€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* les intérêts à compter de la mise en demeure : pour mémoire
* 28.91€ au titre des frais de procédure
* 51.07€ au titre de l’article R444.3 du Code de Commerce
* 33.47€ au titre des frais de requête
* les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] en date du 13/03/2024 et remise à Monsieur [Y] [X], gérant de la SARL TECHNIQUE ELEC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/10/2024, reçue au Greffe le 06/11/2024, la SARL TECHNIQUE ELEC a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007573 du rôle général et 2024000403 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/12/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20/11/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 10/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL TECHNIQUE ELEC, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Franck RIGAUD, Avocat, loco Me François FERRARI, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/03/2025.
* Ouïe la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer représentée par Me Sandrine DUMAS, Avocat loco Me Karine GARDIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick GIOVANNONI et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Or, le recours n’a pas été effectué dans le délai d’un mois décompté à partir du 13 mars 2024, date de la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SARL TECHNIQUE ELEC ne conteste pas que l’opposition a été faite en dehors de ce délai.
A l’appui de l’article 2234 du Code Civil qui dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. », elle soulève la force majeure pour s’opposer à l’irrecevabilité de son opposition.
En l’espèce, elle considère que l’état de santé de Monsieur [Y] [X], gérant de la SARL TECHNIQUE ELEC, est constitutif d’un cas de force majeure.
Ce dernier est en effet atteint d’un cancer qui nécessite un traitement lourd comme le justifient deux certificats médicaux fournis au dossier.
Le premier certificat en date du 17/07/2023 indique que Monsieur [X] est suivi pour une pathologie grave avec traitements lourds à débuter prochainement.
Le second certificat en date du 05/12/2024 confirme que Monsieur [X] poursuit depuis avril 2023 un traitement particulièrement lourd avec interruption totale de son activité professionnelle et grande limitation dans sa vie extraprofessionnelle et qu’il a besoin de grandes périodes de repos.
Sans sous-estimer la gravité de la maladie de Monsieur [X], le Tribunal constate que ces deux certificats ne permettent pas toutefois de rapporter la preuve que l’état de santé de Monsieur [X], l’ait rendu incapable d’agir et l’ait empêché de former opposition dans le délai d’un mois requis à compter de la signification à personne de l’ordonnance le 13/03/2024.
De surcroît, l’état de santé de Monsieur [X] relaté dans le dernier certificat de santé établi en décembre 2024 ne semble pas avoir évolué depuis mars 2024 et ne l’a pas empêché de transmettre la signification reçue à son avocat pour qu’il forme opposition le 31/10/2024 après la première mesure d’exécution forcée.
Le Tribunal dit let juge que l’opposition formée par la SARL TECHNIQUE ELEC est irrecevable car formée plus d’un mois après la signification à personne, le 13/03/2024, de l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence,
Il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
Il convient de condamner la SARL TECHNIQUE ELEC à payer à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 3 034.03€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 et les dépens
Le Tribunal condamne la SARL TECHNIQUE ELEC à payer à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamne la SARL TECHNIQUE ELEC aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 20/02/2024
Vu l’opposition formée par la SARL TECHNIQUE ELEC en date du 31/10/2024, Vu l’article du Code de Procédure Civile,
DIT ET JUGE que l’opposition formée par la SARL TECHNIQUE ELEC est irrecevable car formée plus d’un mois après la signification à personne, le 13/03/2024, de l’ordonnance d’injonction de payer.
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 20/02/2024.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL TECHNIQUE ELEC à payer à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 3 034.03€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL TECHNIQUE ELEC à payer à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL TECHNIQUE ELEC aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 97.29€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tradition ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Chocolaterie ·
- Vente ·
- Confiserie ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Euro ·
- Larget ·
- Matériel ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Suppléant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Associé ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Vente à distance ·
- Capacité ·
- Faculté
- Adresses ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Four ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Joaillerie ·
- Antiquité ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Dispositif
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Instance ·
- Siège ·
- Activité économique ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Connexité ·
- Affaire pendante ·
- Communication ·
- Site ·
- Site internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.