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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2021003776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021003776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021003776
ENTRE :
Société de droit étranger LONE STAR GROUP LTD, dont le siège social est [Adresse 1], BELIZE, élisant domicile de la SELARL ALERION AVOCATS – [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION Avocat (K126) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1) Société de droit Tunisien TUNISAIR TECHNICS, dont le siège social est [Adresse 3], TUNISIE
Partie défenderesse : assistée de Me AKYUREK et Me BAUDAT du Cabinet JONES DAY Avocats (J001) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
2) Société de droit Tunisien TUNISAIR (Société Tunisienne De L’air), dont le siège social est [Adresse 4], TUNISIE Partie défenderesse : assistée de Maître Fabrice PRADON de la SCP CLYDE & CO LLP Avocat (P429) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. LONE STAR GROUP, ci-après LONE STAR, est une entreprise de droit du Belize, immatriculée le 26 août 2013 ;
2. TUNISAIR est une compagnie aérienne de droit tunisien ; sa flotte comprend des appareils équipés de moteurs CFM56-5A1 ;
3. TUNISAIR TECHNICS, de droit tunisien, est sa filiale chargée de l’entretien des avions ;
4. Lockheed Martin Commercial Engine Solutions Inc., ci-après LMCES, de droit canadien, qui n’est pas dans la cause, est une société de réparation de matériels aéronautiques, de droit canadien ; elle est la filiale de la société de droit des États-Unis Lockheed Martin Inc., qui n’est pas dans la cause ;
* Le 19 février 2018, LMCES écrit à TUNISAIR TECHNICS pour désigner LONE STAR comme intermédiaire dans leurs relations contractuelles à venir, dans des termes qui font débat entre les parties ;
6. Les 13 et 21 mars 2018, LONE STAR et TUNISAIR TECHNICS signent un contrat dit « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement » (Traduction du tribunal : « Accord d’entretien, réparation et remise en état »), ci-après « le contrat MRO », par lequel TUNISAIR TECHNICS confie à LONE STAR la remise en état et l’entretien de six
moteurs CFM56-5A1 ; ce contrat est amendé les 12 et 17 avril 2018 quant aux conditions de paiement des prestations de LONE STAR, dont la domiciliation bancaire ;
7. Le contrat MRO prévoit que les travaux de remise en état des moteurs seront effectués par LMCES dans ses ateliers de [Localité 1] (Canada) ;
8. Les 14 et 21 mars 2018, LONE STAR et TUNISAIR TECHNICS signent une convention dite « Engine Service Proposal » (Traduction du tribunal: « Offre d’entretien de moteur »), ci-après « ESP », définissant le mécanisme suivant :
* TUNISAIR TECHNICS fournit à LONE STAR des données techniques sur l’état des moteurs qu’elle lui confie, avec une première estimation des travaux à effectuer, dite « Workscope »,
* LONE STAR fournit ces éléments à LMCES,
* Pour chaque moteur, un barème figurant dans l’ESP définit un premier devis, dit « Not To Exceed » (Traduction du tribunal: « Montant plafond »),
* Si par la suite il apparaît que des travaux supplémentaires sont nécessaires, ils feront l’objet d’une facturation particulière ;
* Le 16 mars 2018, TUNISAIR TECHNICS signe un premier ordre de réparation portant sur quatre moteurs, dits « 671, 832, 165 et 251 »; les moteurs sont pris en charge par LMCES le 02 avril 2018;
* Le 29 mars 2018, LONE STAR facture à TUNISAIR TECHNICS l’acompte de démarrage, dit « Induction payment », portant sur les six réacteurs, à hauteur de 3.559.976 USD ; TUNISAIR TECHNICS règle cette facture par virements du 11 avril 2018 ;
11. Le 04 avril 2018, LONE STAR facture à TUNISAIR TECHNICS une somme correspondant à 20% complémentaire des premiers devis (dit « Initial Cost Estimate »), soit 4.871.546,60 USD et 2.248.408,80 USD ; TUNISAIR TECHNICS règle ces factures par virements des 12 avril et 23 mai 2018 ;
12. Le 10 avril 2018, TUNISAIR TECHNICS signe un second ordre de réparation portant sur deux moteurs, dits « 751 et 761 » ; les moteurs sont pris en charge par LMCES le 26 avril 2018 ;
13. Après examen des moteurs, LMCES informe les parties que les travaux à effectuer dépassent le cadre défini dans l’ESP ;
14. M. [C] [Z], président de TUNISAIR, se rend au Canada pour des réunions du 11 au 13 juin 2018 chez LMCES, en compagnie de M. [R] [F], directeur général de TUNISAIR TECHNICS ;
15. Les moteurs 671 et 751 sont réparés, et remis à TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS le 04 octobre 2018 ; LONE STAR adresse à TUNISAIR TECHNICS le 14 septembre 2018 une facture de 6.962.071,60 USD, correspondant au montant « Not To Exceed » ; par virements des 21 et 30 novembre 2018, TUNISAIR TECHNICS règle cette facture ;
16. Les moteurs 165 et 251 sont réparés au 10 février 2019, mais ne sont pas récupérés par TUNISAIR TECHNICS, et restent au Canada chez LMCES ; LONE STAR adresse à TUNISAIR TECHNICS le 23 novembre 2018 une facture de 8.099.615,30 USD, correspondant au montant « Not To Exceed » ; le 27 mars 2019, TUNISAIR TECHNICS règle cette facture ;
17. Le moteur 832 est réparé au 05 avril 2019, et le moteur 761 est réparé au 17 avril 2019 ; ces deux moteurs ne sont pas récupérés par TUNISAIR TECHNICS, et restent au Canada chez LMCES ;
18. Du 29 avril au 03 mai 2019, LONE STAR, TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS se réunissent à [Localité 1] (Canada) ; LONE STAR remet à TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS un document récapitulatif dit « Tunis Air Engine Program Overview », ou (traduction libre) « Revue du programme des moteurs de TUNISAIR » et une annexe
du même nom avec le suffixe « O&A NTE » ; ces documents détaillent, selon LONE STAR, les interventions effectuées sur chaque moteur, les achats de composants correspondants etc. ;
19. A l’issue de cette réunion, M. [Y] [E], « Powerplant manager » (Traduction du tribunal : « Responsable de la propulsion » de TUNISAIR, ainsi que M. [U] [X], de TUNISAIR TECHNICS, approuvent le récapitulatif final des travaux (dit « Workscope ») de chaque moteur, et signent le 1 er mai 2019 le document d’acceptation technique de chaque moteur ;
20. Le 02 mai 2019, LONE STAR remet à TUNISAIR TECHNICS six factures totalisant 18.734.841,70 USD, dont :
* Facture n°INVO1F-05022019 portant sur le moteur 671 pour 516.278 USD,
* Facture n°INV02F-05022019 portant sur le moteur 751 pour un montant négatif de 687.859 USD,
* Facture n°INV03F-05022019 portant sur le moteur 165 pour 1.442.344,44 USD,
* Facture n°INV04F-05022019 portant sur le moteur 251 pour 1.831.666,24 USD,
* Facture n°INV05F-05022019 portant sur le moteur 761 pour 6.837.648,90 USD,
* Facture n°INV06F-05022019 portant sur le moteur 832 pour 8.794.763,12 USD;
21. Selon LONE STAR, ces factures (ci-après « les Factures Contestées ») détaillant les sommes restant à payer correspondent :
* Au montant initialement prévu par l’article 3 de l’ESP,
* Aux frais engagés par LONE STAR et acceptés par TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS pour les réparations effectuées en supplément du périmètre initial,
* Aux frais engagés pour l’achat de pièces à durée de vie limitée (LLP),
* Aux frais engagés pour l’achat de composants correspondant à des unités remplaçables en atelier (LRU);
22. TUNISAIR TECHNICS ne règle pas les Factures Contestées et réclame à LONE STAR des précisions ;
23. Du 18 au 20 juin 2019, LONE STAR et TUNISAIR TECHNICS se réunissent une première fois, afin de débattre du règlement des Factures Contestées et de l’acheminement des quarte moteurs restants vers la Tunisie, vainement ;
24. Le 1 er août 2019, LONE STAR met TUNISAIR TECHNICS en demeure en invoquant le non-respect des clauses du contrat ; le 28 août 2019, TUNIS AIR répond en proposant une réunion de négociation amiable, par un courrier à en-tête de sa « Direction Générale » et signé de M. [C] [Z], « President and CEO » ;
25. Le 06 septembre 2019, une deuxième réunion de négociation entre LONE STAR, TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS a lieu à [Localité 2], vainement ;
26. Le 12 octobre 2019, le conseil canadien de LONE STAR met en demeure TUNISAIR TECHNICS de payer la somme de 19.302.526,55 USD, outre intérêts, vainement ;
* Le 10 décembre 2019, TUNISAIR TECHNICS échange directement avec LMCES, afin d’obtenir des éclaircissements sur les dépassements de coûts rencontrés ; LMCES lui répond le 18 décembre 2019 ;
28. Le 19 décembre 2019, le conseil canadien de LONE STAR propose à TUNISAIR TECHNICS la tenue d’une nouvelle réunion de négociation courant janvier 2020, à [Localité 1] (Canada) ;
29. Du 10 au 13 février 2020, LONE STAR, TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS tiennent une troisième réunion de négociation à [Localité 1] (Canada), vainement ;
30. Le 25 février 2020, le conseil canadien de TUNISAIR TECHNICS constate l’échec de ces négociations ;
31. Le 02 mars 2020, le conseil canadien de LONE STAR propose à TUNISAIR TECHNICS la tenue d’une nouvelle réunion de négociation courant mars 2020 à [Localité 2] ;
32. Le 06 mars 2020, un nouveau conseil canadien de TUNISAIR TECHNICS conteste les sommes à payer, par courrier au conseil canadien de LONE STAR, qui lui répond le 20 mars 2020 en exposant la position de LONE STAR et confirmant une ouverture à une dernière négociation ;
33. Le 02 avril 2020, le conseil canadien de LMCES informe le conseil canadien de TUNISAIR TECHNICS que LONE STAR n’a pas réglé des factures de LMCES pour un total de 10.485.218 USD, et qu’en conséquence LMCES retient les quatre réacteurs concernés jusqu’à complet paiement ;
34. Le 11 août 2020, le conseil français de LONE STAR met TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS en demeure de payer la somme de 21.622.217,42 USD, vainement ;
35. C’est dans ces conditions que LONE STAR engage la présente instance à l’encontre de TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS, qui soulèvent l’incompétence de ce tribunal quant à TUNISAIR et l’irrecevabilité des demandes de LONE STAR envers les deux défendeurs ;
36. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris se dit compétent et déboute TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS de leur exception d’irrecevabilité ; par déclaration du 04 septembre 2023, TUNISAIR fait appel de ce jugement sur la compétence.
37. Le 09 octobre 2023, LMCES et TUNISAIR TECHNICS concluent un protocole transactionnel aux termes duquel TUNISAIR TECHNICS paye à LMCES la somme de $10.485.218, pour laquelle LMCES lui remet une quittance subrogative en date du 11 octobre 2023.
38. Par arrêt n° RG n° 23/13824 du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris sur la compétence ;
39. Le 03 janvier 2025, TUNISAIR se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et le dossier a été enrôlé sous le n°P2510025.
Procédure
40. Par actes extrajudiciaires du 23 octobre 2020 signifiés selon les dispositions de la Convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires conclue entre la République Française et la République Tunisienne, LONE STAR assigne TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR ;
Par cet acte et à l’audience du 11 mai 2022, LONE STAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TUNISAIR TECHNICS : REJETER l’ensemble des demandes de la société TUNISAIR TECHNICS ; JUGER recevables les demandes formées par la société LONE STAR ; ENJOINDRE aux sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR de conclure au fond ;
2) Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société TUNISAIR :
REJETER l’ensemble des demandes de la société TUNISAIR ;
SE DECLARER territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la société LONE STAR contre la société TUNISAIR ;
3) Sur le fond du litige :
A titre principal :
* a) CONDAMNER solidairement les sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR à payer à la société LONE STAR la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 21.622.217,42 dollars américains à parfaire ainsi répartie :
* 18.734.841,70 dollars américains au titre des factures en date du 2 mai 2019 ;
* 2.800.375,72 dollars américains au titre des intérêts de retard de 1 % par mois à compter du 3 juillet 2019 portant sur la somme de 18.734.841,70 dollars en application de l’article 5.2 du Contrat MRO et provisoirement calculés à la date du 3 août 2020 ;
* 64.000 dollars américains au titre des frais d’entreposage des quatre moteurs d’avions provisoirement calculés à la date du 3 août 2020 ;
* 23.000 dollars américains au titre des frais de préservation des quatre moteurs d’avions provisoirement calculés à la date du 3 août 2020 ;
* b) ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* c) CONDAMNER solidairement les sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR à payer à la société LONE STAR une somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
* a) CONDAMNER in solidum les sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR à payer à la société LONE STAR la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 21.622.217,42 dollars américains à parfaire ainsi répartie :
* 18.734.841,70 dollars américains au titre des factures en date du 2 mai 2019 :
* 2.800.375,72 dollars américains au titre des intérêts de retard de 1 % par mois à compter du 3 juillet 2019 portant sur la somme de 18.734.841,70 dollars en application de l’article 5.2 du Contrat MRO et provisoirement calculés à la date du 3 août 2020 ;
* 64.000 dollars américains au titre des frais d’entreposage des quatre moteurs d’avions provisoirement calculés à la date du 3 août 2020;
* 23.000 dollars américains au titre des frais de préservation des quatre moteurs d’avions provisoirement calculés à la date du 3 août 2020;
* b) ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* c) CONDAMNER in solidum, les sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR à payer à la société LONE STAR une somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
41. Puis, à l’audience du 26 février 2025 sur le sursis à statuer, LONE STAR GROUP demande au tribunal de :
Vu l’article 579 du Code de procédure civile, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’article 110 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur la demande de sursis à statuer présentée par TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS :
a) DEBOUTER TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir ;
En tout état de cause :
* b) REJETER l’ensemble des demandes de la société TUNISAIR ;
* c) REJETER l’ensemble des demandes de la société TUNISAIR TECHNICS ;
* d) CONDAMNER la société TUNISAIR au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* e) CONDAMNER la société TUNISAIR au paiement des entiers dépens.
42. A l’audience du 29 janvier 2025 sur le sursis à statuer, TUNISAIR TECHNICS demande au tribunal de :
A titre liminaire
a) Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur la question de la compétence du Tribunal de céans pour connaître des demandes formées par LSG à l’encontre de Tunisair ;
A titre principal
* b) Juger que Lone Star Group LTD est légalement tenue de communiquer à Tunisair Technics le détail des coûts justifiant le montant des factures du 2 mai 2019;
* c) Juger que l’article 5.3 du contrat de maintenance du 13 mars 2018, relatif aux modalités contractuelles de résolution des différends liés à la facturation, autorise Tunisair Technics à ne pas régler les factures du 2 mai 2019;
* d) Juger que le défaut d’exigibilité des sommes figurant dans les factures du 2 mai 2019 fait obstacle à ce que TT soit condamnée au paiement des pénalités contractuelles de retard ;
En conséquence,
* e) Condamner Lone Star Group LTD à communiquer à Tunisair Technics, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le détail de tous les coûts unitaires justifiant le montant des factures du 2 mai 2019 ;
* f) Débouter la demande de (sic) Lone Star Group LTD aux fins de la condamnation de Tunisair Technics au paiement de la contre-valeur en euros de $18.734.841,70 au titre des factures du 2 mai 2019;
* g) Débouter la demande de Lone Star Group LTD aux fins de la condamnation de Tunisair Technics au paiement de la contre-valeur en euros de $2.800.375,72, à parfaire, au titre des pénalités contractuelles de retard ;
* h) Débouter la demande de Lone Star Group LTD aux fins de la condamnation de Tunisair Technics au paiement de la contre-valeur en euros de $64.000 au titre des frais d’entreposage, et $23.000 au titre des frais de préservation des quatre réacteurs retenus;
A titre subsidiaire
* i) Juger que Lone Star Group LTD n’a pas déduit des factures du 2 mai 2019 la ristourne de 1.25% prévue par l’article 15 de l’Engine Services Proposal des 13 et 21 mars 2018 ;
* j) Juger que Tunisair Technics est bien-fondée à demander la compensation judiciaire de toute condamnation en paiement à son égard avec la somme de $10.485.218 ;
En conséquence,
* k) Déduire du montant d’une l’éventuelle (sic) condamnation en paiement de Tunisair Technics la ristourne contractuelle de 1.25% calculée sur la somme (i) du montant de ladite condamnation, et (ii) du montant de $25.741.615,40 déjà payé par Tunisair Technics à Lone Star Group LTD ;
* Déduire du montant d’une l’éventuelle (sic) condamnation en paiement de Tunisair Technics la somme de $10.485.218 ;
En tout état de cause
* m) Débouter Lone Star Group LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* n) Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* c) Condamner Lone Star Group LTD à payer à Tunisair Technics la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et Condamner Lone Star Group LTD aux entiers dépens.
43. A l’audience du 29 janvier 2025 sur le sursis à statuer, TUNISAIR demande au tribunal de :
Vu les articles 110 et l’article 378 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Tunisair Technics du 29 janvier 2025,
A TITRE PRINCIPAL
a) Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer de la compagnie Tunisair :
* b) Juger que Lone Star Group LTD est légalement tenue de communiquer à la compagnie Tunisair le détail des coûts justifiant le montant des factures du 2 mai 2019;
* c) Juger que l’article 5.3 du contrat de maintenance du 13 mars 2018, relatif aux modalités contractuelles de résolution des différends liés à la facturation, autorise la compagnie Tunisair à ne pas régler les factures du 2 mai 2019;
* d) Juger que le défaut d’exigibilité des sommes figurant dans les factures du 2 mai 2019 fait obstacle à ce que la compagnie Tunisair soit condamnée au paiement des pénalités contractuelles de retard ;
* En conséquence,
* e) Condamner Lone Star Group LTD à communiquer à la compagnie Tunisair, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le détail de tous les coûts unitaires justifiant le montant des factures du 2 mai 2019 ;
* f) Débouter (sic) la demande de Lone Star Group LTD aux fins de la condamnation de la compagnie Tunisair au paiement de la contre-valeur en euros de $ 18.734.841,70 au titre des factures du 2 mai 2019 ;
* g) Débouter (sic) la demande de Lone Star Group LTD aux fins de la condamnation de la compagnie Tunisair au paiement de la contre-valeur en euros de $2.800.375,72, à parfaire, au titre des pénalités contractuelles de retard ;
* h) Débouter la demande de Lone Star Group LTD aux fins de la condamnation de la compagnie Tunisair au paiement de la contre-valeur en euros de $64.000 au titre des frais d’entreposage, et $23.000 au titre des frais de préservation des quatre réacteurs retenus ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* i) Juger que Lone Star Group LTD n’a pas déduit des factures du 2 mai 2019 la ristourne de 1.25% prévue par l’article 15 de l’Engine Services Proposai des 13 et 21 mars 2018 ;
* j) Juger que la compagnie Tunisair est bien fondée à demander la compensation judiciaire de toute condamnation en paiement à son égard avec la somme de $10.485.218;
En conséquence,
* k) Déduire du montant d’une l’éventuelle condamnation en paiement de la compagnie Tunisair la ristourne contractuelle de 1.25% calculée sur la somme (i) du montant de ladite condamnation, et (ii) du montant de $25.741.615,40 déjà payé par Tunisair Technics à Lone Star Group LTD ;
* I) Déduire du montant d’une éventuelle condamnation en paiement de la compagnie Tunisair la somme de $10.485.218 ;
* En tout état de cause,
* m) Débouter Lone Star Group LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* n) Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* c) Condamner Lone Star Group LTD à payer à la compagnie Tunisair la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et Condamner Lone Star Group LTD aux entiers dépens.
44. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
45. A l’audience en date du 02 avril 2025 à laquelle cette affaire est appelée sur la demande de sursis à statuer, les parties sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le sursis à statuer sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
46. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
47. Demandeur au sursis à statuer et défendeur au fond, TUNISAIR TECHNICS soutient :
* a) Qu’il y un risque sérieux de contrariété de décision si la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a dit la clause attributive de compétence du contrat entre LONE STAR et TUNISAIR TECHNICS opposable à TUNISAIR ;
* b) Subsidiairement les prétentions de LONE STAR doivent être revues à la baisse du fait des paiements effectués directement par TUNISAIR TECHNICS à LMCES, donc l’urgence de trancher le litige diminue ;
48. Demandeur au sursis à statuer et défendeur au fond, TUNISAIR soutient que :
* a) Il y un risque sérieux de contrariété de décision si la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a dit la clause attributive de compétence du contrat entre LONE STAR et TUNISAIR TECHNICS opposable à TUNISAIR ;
* b) Son statut de société publique garantit sa solvabilité et son sérieux : son éventuel créancier LONE STAR ne court donc aucun danger en cas de sursis à statuer ;
* c) Subsidiairement les prétentions de LONE STAR doivent être revues à la baisse du fait des paiements effectués directement par TUNISAIR TECHNICS à LMCES, donc l’urgence de trancher le litige diminue ;
49. Défendeur au sursis à statuer et demandeur en principal, LONE STAR fait valoir que :
* a) Les faits ont été établis par le jugement du tribunal de commerce de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris : immixtion profonde de TUNISAIR dans la négociation et l’exécution du contrat ; la Cour de cassation n’y reviendra pas ;
* b) Le pourvoi n’est que dilatoire : l’instance remonte au 23 octobre 2020, TUNISAIR a multiplié les incidents, a tardé à conclure ; le jugement du tribunal de commerce de Paris a été mis à disposition à mi-2023, après une audience tenue il y a près de 3 ans ;
* c) En vérité, c’est la fragilité de la situation financière du groupe TUNISAIR qui met en danger la créance de LONE STAR et nécessite une décision rapide ;
* d) Pour une bonne administration de la justice, il convient de rejeter le sursis à statuer et poursuivre l’instance ;
Sur ce, le tribunal
Quant à la demande de sursis à statuer soulevée par TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS
50. La demande de sursis à statuer ayant été soulevée in limine litis, le tribunal la dira recevable ;
51. Le tribunal rappelle que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer ; par ailleurs, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif ;
52. Après avoir entendu les parties, le tribunal retient que le sursis à statuer n’aurait que l’effet de retarder encore une procédure qui a commencé il y plus de 4 ans ;
53. En conséquence, il déboutera TUNISAIR et TUNISAIR TECHNICS de leur demande de sursis à statuer et leur enjoindra de conclure au fond ;
Sur l’article 700 CPC
54. LONE STAR a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera TUNISAIR TECHNICS à payer à LONE STAR la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Sur les dépens
55. TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
56. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire sur le sursis à statuer,
* a) Dit recevable, mais mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR, les en déboute,
* b) Enjoint aux sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR de conclure à la prochaine audience de mise état de la chambre 1-8 du 04 juin 2025 à 14 heures,
* c) Condamne les sociétés TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR aux dépens du présent jugement qui seront liquidés avec le jugement définitif.
* d) Condamne la Société de droit Tunisien TUNISAIR TECHNICS à payer à la Société de droit étranger LONE STAR GROUP LTD la somme de de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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