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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025F02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 novembre 2025 par : La SAS TB Style France [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par mandataire Monsieur [Y] [N] -
Convocation lui a été adressée le 17 novembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de la SAS TB Style France représentée par M. [Y] [N], établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS [Adresse 2]
Société par actions simplifiée
La création, l’acquisition, l’exploitation, la location, la vente, l’apport en société de tous commerces de bijouterie (y compris bijoux fantaisie), joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, objets de décoration et de design, cadeaux, ainsi que toutes opérations d’achat et de vente en gros et au détail se rapportant à ces activités et à celles d’articles de parfumerie, maroquinerie, papeterie, produits et objets divers. Toutes prestations de services pouvant se rapporter aux activités précédentes, et notamment toute prestation de piercing, tatouage, maquillage. La confection, la fabrication, la réparation, la rénovation, de tout bijou et article d’horlogerie. La participation de la société, par tout moyen, directement ou indirectement, dans toute opération pouvant se rattacher à son objet, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tout fonds de commerce ou établissement, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets.
Inscrit au RCS sous le numéro 933 417 479 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 31 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur [K].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [H] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [L], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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