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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2024R00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/01/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R548
* La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB -131 [Adresse 1] 38100 [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 3]
ENTRE
* La SAS [Adresse 4] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP REGORD Avocat
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SAS CURTO à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 538,93€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l’acte introductif d’instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
ATTENDU que le Conseil de la Caisse des Congés Payés indique à l’audience avoir été réglé de l’intégralité de sa demande dont il déclare se désister et sollicite en conséquence de constater l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la Caisse des Congés Payés de ce qu’elle déclare se désister de sa demande.
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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