Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2024073775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, agissant par Me Julien ANDREZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR
B 9
Copie : SELARL STEPHANE VAN KEMMEL
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024073775 23/01/2025
ENTRE :
SA PIERRES INVESTISSEMENT, à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur Patrick SCHILTZ, président du conseil d’administration – Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège – RCS de Paris numéro 424 084 036
Partie demanderesse : comparant par la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, agissant par Maître Julien ANDREZ, Avocat (P559)
ET :
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2] ROUMANIE, ayant élu domicile à l’étude de la SAS Stéphane VAN KEMMEL, Commissaire de justice Audiencier au Tribunal des activités économiques de Paris – [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL PINCENT AVOCATS, agissant par Maître Dimitri PINCENT Avocat (G326)
Par requête en date du 19 septembre 2024, Monsieur [U] [Z] a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans, une autorisation de pratiquer des saisies conservatoires de créances.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, il a été fait droit à la demande et l’un des commissaires de justice de ce tribunal, a été nommé pour pratiquer les saisies conservatoires.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demande de :
Vu l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les pièces versées aux débats.
* Rétracter l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris.
* et, par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de :
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Banque Palatine,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Monte Paschi Banque,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Banque Européenne de Crédit Mutuel,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains du CIC Sud-Ouest,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Haut-de-France,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan ;
* Condamner Monsieur [U] [Z] à payer une somme de 5.000 euros à la société Pierres Investissement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025, afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l’audience du 4 mars 2025,
Monsieur [U] [Z], se fait représenter par son conseil, qui après avoir soutenu oralement les moyens de ses écritures, nous demande aux termes de ses conclusions, et dans le dernier état de ses écritures, de :
* REJETER la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 et les demandes de mainlevée subséquentes des saisies conservatoires pratiquées,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [U] [Z] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts au titre de l’abus d’ester en justice,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [U] [Z] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA RIERRES INVESTISSEMENT aux artigre départs
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demande aux termes de ses conclusions récapitulatives de :
Vu l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les pièces versées aux débats,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris,
* et, par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de :
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Banque Palatine,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Monte
Paschi Banque,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Banque Européenne de Crédit Mutuel,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains du CIC Sud-Ouest,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Haut-de-France,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan ;
* Débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande reconventionnelle et de toute autre prétention,
* Condamner Monsieur [U] [Z] à payer une somme de 5.000 euros à la société Pierres Investissement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16 heures.
Suite à notre demande, le conseil de la société PIERRES INVESTISSEMENT a communiqué le 5 mars 2025 au juge des référés les conventions de trésorerie signées entre les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG et la société MARNE et FINANCE le 6 mars 2025, un échange de mails entre les conseils des Parties a suivi cette communication de pièces.
Sur ce, sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2024,
La société PIERRES INVESTISSEMENT fonde sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce sur deux moyens :
* L’ABSENCE DE CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE
* L’ABSENCE DE CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE MENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE INVOQUEE.
L’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Ces deux conditions doivent ainsi être cumulativement réunies pour qu’une mesure conservatoire puisse être ordonnée.
RAPPEL DU CONTEXTE
La société PIERRES INVESTISSEMENT a une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Monsieur [U] [Z] a souscrit à des produits d’investissement « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE » proposés par la société Marne et Finance.
Monsieur [Z] a souscrit :
le 29 novembre 2014, 330 parts sociales de la société DIDEROMMAG pour un prix global de 33.000 euros et le même jour la société MARNE ET FINANCE a consentie une promesse de rachat,
et le 19 mars 2015, 376 parts sociales de la société FONTAINEIMMAG pour un prix global de 37.600 euros et le même jour la société MARNE ET FINANCE a consentie une promesse de rachat.
Monsieur [Z] a formulé auprès de la société MARNE ET FINANCE des demandes de rachat des titres de la société DIDEROMMAG le 15 janvier 2020, et des titres de la société FONTAINEIMMAG le 15 septembre 2020.
La société MARNE ET FINANCE a indiqué ne pas être en capacité financière de procéder à ces rachats.
La société MARNE ET FINANCE et Monsieur [Z] ont en conséquence convenu de signer le 29 mars 2020 des « convention organisant les modalités de rachat de titres » ayant pour objet, aux termes de l’article 1 de ces conventions, « d’établir et organiser les modalités de rachat par la société MARNE ET FINANCE des…. parts sociales détenues par Monsieur [U] [Z] au capital de la SCS DIDEROMMAG / SCS FONTAINEIMMAG ».
Par un jugement en date du 12 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARNE ET FINANCE. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023.
Le 22 novembre 2022, la société PIERRES INVESTISSEMENT a absorbé un certain nombre de sociétés, dont les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG. Monsieur [Z] est ainsi titulaire à ce jour de 2.548 actions de préférence de la société PIERRES INVESTISSEMENT.
En septembre 2024, M. [Z] déclare ne plus avoir reçu de règlement depuis près de trois ans au titre des « convention organisant les modalités de rachat de titres » signées le 29 mars 2020, et le 5 septembre 2024, M. [Z] adresse une mise en demeure à la société PIERRES INVESTISSEMENT tendant au règlement des échéances impayées par la société MARNE ET FINANCE depuis octobre 2021.
Le 19 septembre 2024, M. [Z] a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Paris l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de la société PIERRES INVESTISSEMENT, en invoquant l’existence d’un principe de créance et de menaces sur son recouvrement.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Z] a fait pratiquer les 8 saisies conservatoires contestées dans le cadre de la présente procédure.
Sur la base des mêmes arguments, Monsieur [Z] a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Paris l’autorisation de délivrer une assignation à bref délai à la société PIERRES INVESTISSEMENT aux fins de condamnation à la somme principale de 68.922,68 euros en exécution des protocoles transactionnels qu’il avait conclus avec la société MARNE ET FINANCE.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Sur les conventions signées en date du 20 mars 2021.
Les « convention organisant les modalités de rachat de titres » ont été conclues le 29 mars 2021 entre Monsieur [Z] et la société MARNE ET FINANCE, elles n’engagent que ces deux parties. Ces conventions dont l’article 2 reconnait le « caractère transactionnel », rappellent les concessions réciproques consenties par les parties et définissent les modalités de rachat des titres des sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG détenus par M. [Z].
Les conventions en date du 29 mars 2021 et les échéanciers qui y sont annexés ont été signés sans engagement ou concession des sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG à l’égard de Monsieur [Z] et réciproquement mais seulement « en présence de la société DIDEROMMAG »,
La présence des sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG devenues PIERRES INVESTISSEMENT à la convention (« En Présence de …. ») ne créé aucun engagement leur incombant, ces sociétés ne s’engageant à aucune concession dans la convention de rachat de titres et n’étant jamais débitrices de l’obligation de payer une somme d’argent ; La société PIERRES INVESTISSEMENT n’est pas partie à l’accord transactionnel, seule la société MARNE ET FINANCE s’est engagée à racheter les titres détenus par M. [Z].
Par conséquent, nous disons que la société PIERRES INVESTISSEMENT venant aux droits des sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG n’est tenue à aucun engagement à l’égard de Monsieur [Z] aux termes des conventions conclues le 29 mars 2021 entre Monsieur [Z] et la société MARNE ET FINANCE.
Sur la novation
Les conventions, protocoles transactionnels, signés en date du 29 mars 2021 n’ont eu pour objet que d’organiser les modalités de rachat des titres et n’ont pas emporté novation des documents contractuels originaires dont font partie les promesses de rachat des titres initialement souscrites.
En effet, aux termes de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Dans le cas présent, les conventions, protocoles transactionnels, signés en date du 29 mars 2021 n’ont eu comme objet que d’aménager les engagements contractuels et plus précisément d’organiser de nouvelles modalités de rachat de parts sociales, en prévoyant un échelonnement des paiements.
Ces protocoles transactionnels n’ont donc pas « annulé » les conventions passées comme le soutient à tort la société PIERRES INVESTISSEMENT.
La faculté de substitution des sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG dans l’exécution des protocoles, prévue aux articles 9 des promesses d’achat était donc maintenue.
Sur la substitution alléguée de la société MARNE ET FINANCE
Les « Promesses de rachats titres » consenties en 2014 et 2015 par la société MARNE ET FINANCE comportent des clauses de « substitution du promettant » (article 9 : Substitution du Promettant):
« Le Promettant aura la possibilité se substituer partiellement ou totalement dans les droits et obligations découlant des présentes toute personne physique ou morale de son choix (ciaprès, « le substitué ») mais sous réserve des conditions suivantes :
* le Promettant restera garant solidaire et indivisible du Substitué, et à ce titre sera tenu des obligations nées de la présente promesse jusqu’à sa réalisation,
* le Substitué reprendra la totalité des obligations du Promettant »
L’article 9 des « Promesses de rachats titres » consenties en 2014 et 2015 par la société MARNE ET FINANCE prévoit la POSSIBILITÉ pour le promettant, la société MARNE ET FINANCE, de « se substituer partiellement ou totalement dans les droits et obligations découlant des présentes toute personne physique ou morale de son choix ».
Les Conventions, protocoles transactionnels, signés en date du 29 mars 2021 ne mentionnent aucune décision de la part de la société MARNE ET FINANCE de se substituer une personne physique ou morale. Aucun courrier de MARNE ET FINANCE n’informe M. [Z] d’une décision de substitution.
Dans ces Conventions, l’échéancier de paiement est annexé mais aucune mention n’est faite concernant l’entité qui devrait effectuer ces paiements.
Sur les paiements effectués par les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG
Les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG ont effectués le règlement des 3 premières échéances prévues dans les Conventions.
Le fait que les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG aient payé une partie des échéances prévues, comme le permet l’article 1342-1 du Code civil qui dispose :
« Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »
ne les rend pas débitrices et ne créée aucune obligation susceptible de faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée à leur égard.
De plus, des conventions de Trésorerie entre les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG et la société MARNE ET FINANCE ont été signées le 9 mars 2015, l’objet de ces conventions est mentionné à l’article 1 :
« Par la présente convention, la société (dans le cas présent : DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG) et la société MARNE ET FINANCE conviennent de mettre réciproquement leur trésorerie disponible à disposition l’une de l’autre, à charge pour chacune d’entre elles de la restituer à hauteur de leurs besoins respectifs. »
Le fait que la société MARNE ET FINANCE ait décidé de faire procéder à des règlements par l’intermédiaire de ses filiales dans le cadre des conventions de trésorerie la liant à celles-ci, ne suffit pas pour engager les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG à l’égard de la demanderesse dans le cadre des protocoles transactionnels de 2021.
Par conséquent, nous disons que :
* les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG, et désormais la société PIERRES INVESTISSEMENT qui les a absorbées, ne sauraient ainsi être tenues des engagements souscrits par la société MARNE ET FINANCE à l’égard de Monsieur [Z].
* la faculté de substitution prévu dans le contrat de rachat des titres n’a pas été mise en œuvre par la société MARNE ET FINANCE, les sociétés DIDEROMMAG et FONTAINEIMMAG devenues PIERRES INVESTISSEMENT n’ont pas été substituées à la société MARNE ET FINANCE.
M. [Z] ne démontre pas un principe de créance à l’égard de la société PIERRES INVESTISSEMENT.
Sur l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée
En vue de l’approbation des comptes de la société PIERRES INVESTISSEMENT par l’assemblée Générale de la société pour les années 2022 et 2023, le Commissaire aux Comptes de la société qui a certifié les comptes de la société attestait que :
« […] les comptes 2022 ont été audités par nos soins et ont conduit à leur arrêté par le conseil d’administration. Ces comptes font ressortir un résultat de 27,3 millions d’euros et des capitaux propres de 87,0 millions d’euros […] »
et que les comptes 2023,
« font ressortir un résultat de 14,7 millions d’euros et des capitaux propres de 101,8 millions d’euros »
Enfin, le Commissaire aux Comptes rappelle dans son rapport sur les comptes annuels 2023, « les responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels ».
« Il (le commissaire aux comptes) apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation … »
Dans le cas présent, le Commissaire aux comptes n’a pas émis de réserve concernant « la capacité de la société à poursuivre son exploitation… », l’unique réserve émise concernant les comptes de trésorerie ainsi que les comptes de financement par les banques et établissements bancaires qui « n’ont pu faire l’objet que de travaux d’audit limités ».
Les commentaires et appréciations de M. [Z] dans ses conclusions concernant les comptes de la société PIERRES INVESTISSEMENT ne peuvent se substituer à l’appréciation du Commissaire aux Comptes de la société PIERRES INVESTISSEMENT qui a engagé sa responsabilité en certifiant les comptes et en signant ses rapports sur les comptes annuels de la société.
Celui-ci confirme dans son courrier en date du 19 juillet 2024 :
« Si la continuité de l’exploitation de PIERRES INVESTISSEMENT était susceptible de présenter un risque de nature à remettre en cause l’hypothèse sous-jacente de continuité de l’exploitation, ce sujet devrait faire l’objet d’éléments d’information dans le rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes.
Le rapport sur les comptes annuels 2023 du commissaire aux comptes ne fait pas état de remarque sur ce sujet ».
Par conséquent, nous disons que Monsieur [Z] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En conclusion, comme cela a été dit ci-dessus, nous disons que Monsieur [Z] :
* ne démontre pas un principe de créance à l’égard de la société PIERRES INVESTISSEMENT,
* ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
comme l’a déjà jugé à plusieurs reprises en octobre 2024 par la Cour d’Appel de Paris et par le Juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Paris en 2023 et 2024.
Par conséquent, nous disons que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris sera rétractée et ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Monsieur [Z] au préjudice de la société PIERRES INVESTISSEMENT.
Sur l’abus d’ester en justice, demande reconventionnelle de M. [Z]
Nous débouterons M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le recours au juge de la société PIERRES INVESTISSEMENT pour faire trancher le litige existant entre M. [Z] et la société PIERRES INVESTISSEMENT n’excédant pas, en l’espèce, le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
La société PIERRE INVESTISSEMENTS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et nous condamnerons M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rétractons l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Ordonnons à la SELARL STEPHANE VAN KEMMEL la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Monsieur [U] [Z] au préjudice de la SA PIERRES INVESTISSEMENT,
Déboutons Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Monsieur [U] [Z] à payer à la SA PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons en outre Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Thérèse Thierry greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Pharmacie ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Électronique ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Location financière ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Diffusion ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Juge des référés ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Action en justice ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maçonnerie ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Atlantique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Sel ·
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Instance
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Enquête ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Boisson alcoolisée
- Hôtel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Publicité légale ·
- Personnes ·
- Associé ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.