Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre V : Les restitutions
Article 1352-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Commentaires • 9
Décisions • 181
[…] Selon acte sous seing privé du 16 mars 1998, Mme [B] [C] épouse [D] a souscrit un contrat d'assurance-vie, Garantie multi-option n° 969 409297 07, auprès de la société CNP assurances, par l'intermédiaire de La Poste. […] En vertu de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L'article 1352-7 du même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
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Dès lors, viole l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel, […] que selon la banque, l'erreur commise dans le calcul des intérêts ne pourrait que générer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et en l'espèce, faute de préjudice, […] il résulte de la combinaison des articles 1231-6, 1344-1 et 1352-7 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue ne doit les intérêts qu'à compter du jour de la demande et ne les doit à compter du jour où il a perçu la somme indue que s'il l'a perçue de mauvaise foi ; qu'en conséquence, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 janvier 2022, n° 17/06053
[…] En ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus en principe qu'à compter du jour de la demande. Les intérêts sont dus, en revanche, à compter du jour du paiement en cas de mauvaise foi de celui qui l'a reçu en application de l'article 1352-7 du code civil.
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[…] La mauvaise foi de l'accipiens n'a comme seule conséquence que de l'obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l'article 1352-7 du code civil).
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