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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/05/2025
ORDONNANCE DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
* après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE – Monsieur, [U], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [O], [W] -,
[Adresse 2]
* Madame, [U], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [O], [W] -,
[Adresse 2]
ΕΤ – Monsieur, [K], [P],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* MAAF ASSURANCES SA,
[Z],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
,
[Immatriculation 1]
Copie exécutoire envoyée le 06/05/2025 à Me, [O], [W]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner in solidum M,.[K], [P] et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à M,.[B], [U] et à Mme, [Q], [U] la somme provisionnelle de 27 000€.
Condamner in solidum M,.[K], [P] et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à M,.[B], [U] et à Mme, [Q], [U] la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et subsidiairement, désigner un expert judiciaire.
ATTENDU qu’à l’audience M,.[B], [U] et à Mme, [Q], [U] déclarent se désister l’instance et de l’action entreprises à l’encontre de M,.[K], [P] et la société MAAF ASSURANCES SA.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l’extinction de l’action et de la présente instance, les demandeurs conservant à leur charge les frais qu’il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que M,.[B], [U] et à Mme, [Q], [U] déclarent se désister de de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de M,.[K], [P] et la société MAAF ASSURANCES SA.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de cette action et de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge de M,.[B], [U] et à Mme, [Q], [U].
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 70,98 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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