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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 juin 2025, n° 2024J00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00151 – 2517400003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/06/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 14 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J151 ENTRE – La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MODELSKI Pascale -,
[Adresse 2]
ЕТ – La SARL COP 38,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Hassan KAIS avocat -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 82,67 € HT, 16,53 € TVA, 99,20 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me Hassan KAIS Avocat
Rappel des faits :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a conclu un contrat de Prêt Garantie par l’Etat d’un montant de 183 000€, à la SARL COP 38, spécialisée dans l’isolation thermique, pose de pompe à chaleur, climatisation, chauffage et plomberie.
Le 29 décembre 2022, la SARL COP 38 cesse de procéder au remboursement du prêt.
Le 05 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES met en demeure la SARL COP 38 de procéder au paiement des sommes dues au titre des échéances impayées en l’informant qu’à défaut la déchéance serait prononcée.
Le 18 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES relance par courrier électronique la SARL COP 38.
Le 30 novembre 2023, étant sans réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES met en demeure la SARL COP 38 de procéder au paiement de l’intégralité des sommes dues.
Le 31 mars 2024, les sommes dues la SARL COP 38 s’élèvent à 165 894,28€ selon décompte de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES outre intérêts postérieurs, au taux contractuel de 3,73%.
Le 11 décembre 2024, par voie de conclusion, la SARL COP 38 reconnait devoir la somme de 156 434,74€, écart qui serait à l’origine d’une erreur de décompte et s’oppose à la pénalité forfaitaire de 6% et sollicite des délais de grâce.
Le 31 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est en mesure de produire un nouveau décompte qui s’élève à 163 538,89€.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par ses conclusions récapitulatives du 31 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil,
CONDAMNER la SARL COP 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 163 538,89€ selon décompte du 31 décembre 2024, outre intérêts postérieurs, au taux contractuel de 3,73% l’an.
DEBOUTER la SARL COP 38 de sa demande de délai de grâce.
CONDAMNER la SARL COP 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 2 500€ au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
DONNER acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces versées aux débats.
Par ses conclusions récapitulatives du 24 novembre 2024, la SARL COP 38 demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
LIMITER à la somme de 156 434,74€, le quantum des sommes dues par la SARL COP 38 au titre du prêt de trésorerie garantie par l’Etat – PGE souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande de paiement de la somme de 6 688,71€ au titre d’un indemnité d’exigibilité anticipée.
Subsidiairement, la réduire à 1€.
En tout état de cause,
DEBOUTER CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande de paiement en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
Sur les sommes dues
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RA rappelle l’article 1103 du Code civil et prend acte que la SARL COP 38 ne conteste pas être redevable de la somme de 156 434,74€, toutefois il ressort du dernier décompte que le montant s’élève à 163 538,89€ expurgé de la pénalité d’exigibilité anticipée.
Le taux de 3,73% depuis la déchéance du terme porte les intérêts à 6 376,12€ (du 30/11/23 au 31/12/2024).
La somme due au titre d’un indemnité d’exigibilité anticipée est de de 6 688,71€.
La SARL COP 38 ne conteste pas devoir les sommes suivantes :
* 111 478,49€ au titre du capital restant dû au 29/11/2023,
* 44 956,25€ au titre des échéances en retard au 29/11/2023,
* Soit un total de 156 434,74€.
Mais conteste l’indemnité d’exigibilité anticipée est de de 6 688,71€ et dit que la clause contractuelle anticipée ne prévoit pas d’indemnité. La réduire subsidiairement à 1€.
Sur la demande de délais de paiement
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RA rappelle que la SARL COP 38 propose de s’acquitter d’une somme de 6 500€/mois + le solde le 24 ème mois, mais elle ne démontre pas sa capacité à le faire et qu’elle n’a pas tenté de rembourser, même partiellement et ce, depuis janvier 2023.
Elle rejette donc la demande de grâce.
La SARL COP 38 qu’il soit octroyé des délais de paiement à hauteur de 24 mois avec 23 échéances de 6 500€ et le solde le 24 ème mois.
Sur les autres demandes
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RA sollicite la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RA de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces versées aux débats.
La SARL COP 38 demande que La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RA soit déboutée de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Motifs du jugement :
Sur les sommes dues
Lors des débats, le contradictoire a été respecté, les parties sont d’accords pour le montant de 156 434,74 € au titre du principal outre intérêts au taux contractuel.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est d’accord pour abandonner l’indemnité d’exigibilité anticipée de 6 688,71€.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il s’agit d’un principe fondamental du droit des contrats qui garantit l’effet de la forme.
Les parties étant d’accord sur les sommes à régler, le tribunal condamnera la SARL COP 38 à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 156 434,74 € au titre du principal outre intérêts au taux contractuel.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les documents produits aux débats par la SARL COP 38 démontre une situation difficile entre 2021 et 2022 avec des résultats d’exploitation de – 279 893€, puis 16 553€.
La situation semble évoluer favorablement en 2023 avec 88 163€ puis un prévisionnel pour 2024 de 127 150€ de résultats d’exploitation (afin de garder une cohérence dans l’analyse des résultats, nous n’avons pas pris en compte les résultats exceptionnels).
Ces résultats d’exploitation démontrent l’incapacité de la société COP 38 à rembourser en un seul versement le montant total de la dette principale.
Le tribunal accordera à la SARL COP 38 les plus larges délais de paiement, le montant des échéances devant s’imputer par priorité sur le capital.
Sur les autres demandes
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la SARL COP 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL COP 38 succombe, elle sera condamnée aux dépens.
L’article 514 précise que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi, ou la décision rendue, n’en dispose autrement.
Donne acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces versées aux débats.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SARL COP 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 156 434,74€ au titre du principal outre intérêts au taux contractuels.
JUGE qu’elle pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du présent jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première.
JUGE que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date.
JUGE que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance.
CONDAMNE la SARL COP 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
DONNE acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces versées aux débats.
CONDAMNE la SARL COP 38 à payer les dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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