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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 août 2025, n° 2025R00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025
Référé numéro : 2025R00750
DEMANDEUR
ASS DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE [Adresse 4] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU JT INTERNATIONAL FRANCE [Adresse 2]
comparant par Me Tiphaine MOLINIER [Adresse 3] et par Me Daniel ROTA [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025 , devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
L’ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE ciaprès dénommée « AGFPP » est une association fonctionnant par adhésion volontaire chargée de collecter les redevances publicitaires auprès des entreprises relevant de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955.
Conformément à ses statuts et à l’article 2.1.1 de l’Avenant n°1 du 16 novembre 2018 portant modification de l’accord sur l’organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la Publicité du 18 avril 2013, l’association a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche.
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Pour l’appel et le recouvrement des contributions l’AGFPP, conformément aux dispositions de l’article 3-2 « Collecte et gestion du dispositif » du même Avenant, a mandaté l’AGEPRO, pour procéder à la collecte de la contribution obligatoire.
La société JT INTERNATIONAL France ci-après dénommée « JT » est spécialisée dans le commerce de gros -commerce interentreprises- de produits à base de tabac et applique la convention collective des entreprises de la publicité et selon JT à compter du 1er juillet 2017, son activité a été modifiée, devenant acheteur-revendeur des produits du groupe JT.
Selon l’AGFPP, JT dépend des activités des agences de publicité au titre de son identifiant APE 7311Z – Activités des agences de publicité et relève ainsi de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et est, par conséquent, redevable des cotisations liées au financement du paritarisme.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 16 octobre et 27 novembre 2024, l’ARC, société de recouvrement mandatée par l’AGFPP, a mis en demeure JT de payer la somme de 19 915 € au titre des cotisations dues pour les années 2019, 2020,2021 et 2022, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, l’AGFPP a assigné JT devant le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.2135-9 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Condamner JT à payer à l’AGFPP a payer la somme provisionnelle de 19 915 € au titre des contributions pour le dialogue social des années 2019 à 2022 demeurées impayées, Condamner JT au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 19 915 € à compter de la réception de la mise en demeure du 16 octobre 2024 soit à compter du 25 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, Condamner JT à payer à l’AGFPP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner JT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions en défense N°1 déposées à l’audience du 15 juillet 2025, JT nous
demande de :
Vu les articles L2 135-9, L2 135- 15, et L2 135- 15- 1 du code du travail,
Vu les articles 873 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil, Déclarer JT France recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
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Juger que la demande de provision de l’AGFPP se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
En conséquence, Débouter l’AGFPP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Dire n’y avoir lieu à référé,
En toutes hypothèses, Rejeter toutes prétentions adverses, Condamner l’AGFPP à régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale,
L’AGFPP, nous demande de condamner JT à payer la somme provisionnelle de 19 915 € au titre des contributions du paritarisme des années 2019 à 2022.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
A l’appui de sa demande, AGFPP verse aux débats les documents suivants :
Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955, Statuts de l’AGFFPP, L’Avenant n° l du 16 novembre 2018,
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Le flyer annuel (pièce n°7),
Le courrier adressé le 16 septembre 2024 par le Cabinet ARC à JT,
Les deux courriers recommandés avec avis de réception adressés les 16 octobre et 27 novembre 2024 à JT.
Conformément à ses statuts et à l’article 2.1.1 de l’Avenant n°1 du 16 novembre 2018 portant modification de l’accord sur l’organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la Publicité du 18 avril 2013, l’association a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche.
Quant à l’article 3.1 « Contribution des entreprises de la branche » du même avenant, il est stipulé que « le financement du paritarisme est assuré par une contribution annuelle globale versée, une fois par an, par les entreprises quel que soit leur effectif.
Cette contribution annuelle globale est composée de deux contributions qui s’additionnent :
Une contribution forfaitaire annuelle de 25 € par entreprise. Ce montant est dû en intégralité pour les années incomplètes et,
Une contribution proportionnelle fixée à 0,03% de la masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l’ensemble du personnel de l’entreprise au titre de l’année civile précédente, appelée année de référence.
Dans tous les cas, la contribution annuelle globale due par l’entreprise, constituée par les deux contributions susmentionnées, ne peut être inférieure à 50 € (montant minimum) et supérieure à 5 000 € (montant maximum).
Cette contribution annuelle globale est obligatoire. Elle est appelée chaque année, au mois de mars ou avril.
Enfin l’article 3-2 « Collecte et gestion du dispositif » du même Avenant, stipule : « (…) mandatent AGEPRO pour procéder à la collecte de la contribution annuelle obligatoire (…). »
AGFPP soutient que JT dépend des activités des agences de publicité au titre de son identifiant APE 7311Z – Activités des agences de publicité et relève ainsi de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 et que dans le cadre de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires versée par les entreprises rattachées à ladite convention collective , JT est redevable des cotisations obligatoires pour les années 2019, 2020,2021 et 2022.
JT soutient quant à elle, que le flyer publicisant le financement du paritarisme ne constitue pas un courrier d’appel de cotisations et que depuis 2019, aucune information sur l’obligation de paiement de cette contribution ne lui aurait été communiquée et que l’absence de justifications révèle l’absence de fondement de la demande en paiement de cotisations des années 2019 à 2022.
De plus, JT fait valoir que l’AGFPP a mandaté la société de recouvrement « ARC » pour
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l’envoi d’une lettre en demande de paiement, laquelle a également adressé deux mises en demeure dans le courant de l’année 2024. Or, les cotisations et contributions sociales, quelle que soit la qualité du débiteur, se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon JT, la demande en paiement au titre des cotisations de l’année 2019 seraient prescrites depuis la fin de l’année 2022, celles de l’année 2020 depuis la fin de l’année 2023 et celles de l’année 2021 depuis la fin de l’année 2024.
Cependant, nous relevons que l’AGFPP ne produit pas aux débats, les appels des contributions qui auraient été adressés à JT lesquels doivent être réalisés chaque année, par l’intermédiaire d’AGEPRO au moyen d’un bordereau d’appel sur lequel l’entreprise en l’occurrence JT devait renseigner la masse salariale de ses salariés nécessaires au calcul des cotisations dues.
Il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par l’AGFPP devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l’interprétation des conditions d’application de la contribution ainsi qu’à l’exigibilité des cotisations réclamées, le juge des référés ne peut donc se prononcer sur le fonds du litige.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires,
L’AGFPP qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Nous, président,
Dit n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
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Déboutons l’ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons l’ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE aux dépens ;
Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA . 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de commerce de gros de jouets, bimbeloterie, bazars du 1er mai 1968. Etendue par arrêté du 14 mai 1970 JONC 31 mai 1970.
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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