Désistement 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean [H] [E]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, s’estimant créancière de la société SOFT BUILDING de la somme en principal de 68 273,52 € TTC au titre du solde des factures émises concernant 4 contrats, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement intégral de sa créance malgré mise en demeure.
La SARL SOFT BUILDING, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni formulé oralement de défense au fond, de fin de non-recevoir ou de demande reconventionnelle.
Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.
Par assignation en date du 23 janvier 2025, la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES demande au juge des référés de :
Condamner par provision la société SOFT BUILDING à payer à la société AGCP CACI la somme de 68 273,52€ TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal, soit pour l’année 2025, 11.5% à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
Condamner la société SOFT BUILDING à payer à la société AGCP CACI la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
La SARL SOFT BUILDING n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en principal :
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES fait valoir que la SARL SOFT BUILDING n’a pas réglé le solde de la créance issue de diverses factures concernant 4 contrats.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
4 115.93€ TTC,
13 714.71€ TTC.
La facture ACG S 51417 du 25 mai 2024, d’un montant de
La facture ACG A 51450 du 25 juin 2024, d’un montant de
La facture ACG S 51449 du 25 juin 2024, d’un montant de 10 244.17€ TTC,
La relance par mail, adressée le 2 février 2024,
La relance par mail, adressée le 19 mars 2024
La relance par mail, adressée le 30 mai 2024,
La relance par mail, adressée le 23 août 2024,
La mise en demeure datée du 20 décembre 2024, avec accusé de réception daté du 26 décembre 2024.
A la réception de la mise en demeure du 20 décembre 2024, la société SOFT BUILDING a procédé à un virement de 50 000€, attestant que les sommes réclamées ne sont pas contestées.
Le 9 janvier 2025, la relance par mail adressée par la société ACGP CACI fait état, tenant compte des paiements partiels réceptionnés, d’un solde de créance à 68 273,52€ TTC.
L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL SOFT BUILDING qui a reçu l’assignation, justifie la somme demandée.
La SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient donc de la condamner à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme de 68 273.52€ TTC, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la SARL SOFT BUILDING à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOFT BUILDING sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL SOFT BUILDING à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme provisionnelle de 68 273,52€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
CONDAMNONS la SARL SOFT BUILDING à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES une somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL SOFT BUILDING aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste
- International ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Vice caché ·
- Meubles ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Crédit ·
- Copie ·
- Juge ·
- Question ·
- Avocat
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Champagne ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Holding ·
- Cession ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Innovation ·
- Plan
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Résiliation du contrat ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Recouvrement ·
- Déchéance
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Connexion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.