Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2025F01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/03/2026
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1834 Procédure 2025RJ0215
PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SAS LION SECURITIS [Adresse 1]
Date d’ouverture : 26/03/2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [Z] Mandataire Judiciaire : Maître [Z]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées : – M. [B] [V], dirigeant de la SAS LION SECURITIS assisté de Me KAIS, avocat,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS LION SECURITIS, ayant pour activité la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes s’y trouvant, située [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur JEANNEL, Mandataire judiciaire : Maître [Z] [Adresse 2].
En application de l’article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 30 novembre 2025 fait ressortir pour 8 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 390 625,10€ et un résultat net de 24 798,88€.
M. [B] [V], dirigeant de la SAS LION SECURITIS propose de rembourser 100% du passif en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement homologuant le plan., sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 577 607,28€.
En vue de la bonne exécution du plan, M. [V] prend les engagements suivants :
* Approvisionnement des fonds destinés au règlement des dividendes, par le versement mensuel du 12 ème du montant de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la procédure collective et des titres représentant le capital de la société pendant la durée du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce, 4 créanciers ont déclaré l’accepter, 1 créancier l’a refusée et 1 créancier bénéficie de dispositions particulières.
Par avis écrit en date du 03 mars 2026, le juge-commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS LION SECURITIS, d’une durée de 10 ans aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif en 10 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant le 10 mars 2027.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la procédure collective et des titres représentant le capital de la société pendant la durée du plan.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les associés ne percevront aucun dividende sur les résultats réalisés pendant la période d’exécution du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- International ·
- Voyage ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Avancement ·
- Mise en demeure ·
- Attestation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Montant ·
- Créance certaine
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise ·
- Fond ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Original ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Moratoire ·
- Accord ·
- Dette ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur ·
- Communiqué
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réquisition ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.