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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01424
SCCV [Adresse 1] CHATEAUX C/ société AL CONSTRUCTIONS SARL
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 2],
comparaissant par Maître Julia SOURD, Avocat à la Cour, associée de la SELARL JURIS JUS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société AL CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 3],
représentée par Maître Mathieu GIBAUD, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 décembre 2024 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV [Adresse 4] a souhaité réaliser un projet de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 1] (33).
Elle a confié à la société AL CONSTRUCTIONS SARL la réalisation des travaux par acte d’engagement du 7 octobre 2022. Il s’agissait d’un marché forfaitaire et global au prix de 1.328.196,14 € HT.
L’acte d’engagement prévoyait que les travaux seraient exécutés en quatorze mois.
Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, la société AL CONSTRUCTIONS SARL établissait des factures et des certificats de paiement étaient validés par le maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [A] [B] [I].
Ces factures faisaient alors l’objet de règlements de la part de la SCCV [Adresse 4] qui s’est acquittée de la somme totale de 1.268.573,03 € TTC.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL cessait toute activité sur le chantier en février 2024.
La SCCV [Adresse 4] réalisait alors que les paiements effectués dépassaient l’état réel d’avancement du chantier.
Elle informait de cette situation le gérant de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, qui reconnaissait la perception de sommes indues, et établissait deux avoirs à valoir sur les travaux futurs :
* un avoir du 17 avril 2024 d’un montant de 196.248,92 €
* un avoir du 25 avril 2024 d’un montant de 156.854,22 €
Le 30 mai 2024, la SCCV [Adresse 4] faisait établir par commissaire de justice un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux dressant la liste des postes de travaux inachevés par la société AL CONSTRUCTIONS SARL et laissés en suspens.
Le 30 mai 2024, elle mettait en demeure la société AL CONSTRUCTIONS SARL d’avoir à reprendre le chantier ou, à défaut, d’avoir à lui rembourser la somme trop perçue de 353.103,14 €.
Le 5 juin 2024, le maître d’œuvre adressait à la demanderesse une attestation de non-conformité afin de l’informer de l’arrêt du chantier pour non-conformité des ouvrages en raison de la carence de la société AL CONSTRUCTIONS SARL.
Le 6 juin 2024, en réponse à la lettre de mise en demeure, le gérant de la société AL CONSTRUCTIONS SARL établissait une attestation par laquelle il s’engageait à rembourser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 156.854,22 €, au plus tard le 30 juin 2024. Ce qui n’a pas été fait.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la SCCV LE PARC DES CHATEAUX saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 12 juillet 2024, la SCCV [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
DIRE ET JUGER que la SCCV LE PARC DES CHATEAUX est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER la société AL CONSTRUCTIONS SARL à verser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 353.103,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024,
CONDAMNER la société AL CONSTRUCTIONS SARL à verser à la SCCV [Adresse 4] une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande en principal
La SCCV [Adresse 4] soutient que les travaux ont cessé sur le chantier en février 2024 et n’ont pas repris. Ce qui n’est pas contesté.
La SCCV LE PARC DES CHATEAUX affirme avoir effectué des paiements dépassant l’état d’avancement du chantier et produit à cet égard deux avoirs, à valoir sur des travaux futurs, établis par la société AL CONSTRUCTIONS SARL :
* N° 20240417-1, le 17 avril 2024 pour un montant de 163.540,77 € HT
* N° 20240425-1, le 25 avril 2024 pour un montant de 130.711,85 € HT
Elle affirme conséquemment détenir une créance certaine, liquide et exigible de 353.103,14 €, représentant la somme des deux 2 avoirs établis par la société AL CONSTRUCTIONS SARL.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 4] produit :
* un procès-verbal de constat établi le 30 mai 2024 par Maître [Q] [Y] faisant un état des lieux des travaux réalisés et non réalisés et constatant l’absence d’activité sur le chantier, ainsi qu’une attestation de non-conformité établie par Monsieur [B] [I], Maître d’œuvre Exécution du chantier.
* la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée à la société AL CONSTRUCTIONS SARL le 30 mai 2024 (avisée le 31 mai 2024), lui demandant la reprise et l’achèvement des travaux ou, à défaut, le remboursement des sommes trop perçues, à savoir 353.103,14 €.
* une attestation établie le 6 juin 2024 par Monsieur [S], gérant de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, indiquant procéder au paiement de l’avoir N° 20240425-1, d’un montant de 130.711,85 € HT, soit 156.854,22 € TTC, au plus tard le 30 juin 2024.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Observe que la société AL CONSTRUCTIONS SARL a établi les deux avoirs, à valoir sur travaux futurs, reconnaissant, de fait, un trop perçu :
* N° 20240417-1, le 17 avril 2024 pour un montant de 163.540,77 € HT
* N° 20240425-1, le 25 avril 2024 pour un montant de 130.711,85 € HT
Qu’un procès-verbal de constat a été établi le 30 mai 2024 par Maître [Q] [Y] faisant un état des lieux des travaux non achevés ou non réalisés et constatant l’abandon du chantier ;
Qu’une attestation de non-conformité a été établie par Monsieur [B] [I], maître d’œuvre Exécution du chantier ;
Que la SCCV [Adresse 4] a valablement mis en demeure la société AL CONSTRUCTIONS SARL par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024 (réceptionnée le 31 mai 2024) de reprendre et d’achever les travaux ou, à défaut, de lui rembourser les sommes perçues en trop, à savoir 353.103,14 € ;
Que Monsieur [S], gérant de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, a reconnu la créance en émettant une attestation le 6 juin 2024 indiquant procéder au paiement de l’avoir n° 20240425-1, d’un montant de 156.854,22 TTC au plus tard le 30 juin 2024.
Note qu’il n’est pas contesté que toute activité a cessé sur le chantier en février 2024 et qu’aucun paiement de la société AL CONSTRUCTIONS SARL n’est intervenu relativement aux deux avoirs émis.
Déduit de ce qui précède que la société AL CONSTRUCTIONS SARL a imparfaitement exécuté son engagement en n’achevant pas le chantier objet du contrat et ce, malgré la lettre de mise en demeure envoyée le 30 mai 2024 par la SCCV [Adresse 4].
Que, dès lors, la SCCV LE PARC DES CHATEAUX est fondée à réclamer la somme de 353.103,44 € TTC correspondant au trop perçu reconnu par la société AL CONSTRUCTIONS SARL.
Que, conséquemment, elle détient bien une créance certaine, liquide et exigible de 294.252,62 € HT soit 353.103,44 € TTC, relativement aux avoirs n°20240425-1 et n°20240417-1 établis par la société AL CONSTRUCTIONS SARL.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 353.103,44 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la SCCV LE PARC DES CHATEAUX la charge de ses frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société AL CONSTRUCTIONS SARL à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant à l’instance, la société AL CONSTRUCTIONS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société AL CONSTRUCTIONS SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 353.103,44 € TTC ( TROIS CENT CINQUANTE TROIS MILLE CENT TROIS EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES ) outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024,
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 2.500,00 € ( DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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