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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mai 2026, n° 2025F01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/05/2026
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 17 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 02 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Madame Brigitte SIVERA, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Substitut du Procureur de la République
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025F1645 ENTRE – Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Monsieur Guillaume GEORGES, substitut du Procureur de la République,
ΕΤ – Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [Q] -
[Adresse 3]
non comparant à l’audience
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,24 € HT, 20,65 € TVA, 139,89 € TTC
Les faits, la procédure et les moyens :
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS SERVICE PROPRETE 38, dont le gérant est Monsieur [G] [N].
La date de cessation des paiements a été fixée au 16 janvier 2024.
La SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [X] en qualité de juge commissaire.
Par requête en date du 18 juillet 2025, Monsieur le Procureur de la République requiert qu’en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal prononce à l’encontre de Monsieur [G] [N], dirigeant de la société SAS SERVICE PROPRETE 38, l’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
A l’appui de sa demande de condamnation, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que Monsieur [G] [N] :
a omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (article L653-8 dernier alinéa du code de commerce); En ce que le mandataire judiciaire a retenu une cessation des paiements depuis le mois de septembre 2021, alors que le tribunal avait fixé au 16 janvier 2024 la date provisoire de cessation des paiements;
a de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L653-8 du code de commerce);
En ne remettant pas au mandataire judiciaire la liste des créanciers ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4-5° du code de commerce); En ce que le mandataire judiciaire a été informé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES de trois contrats d’assurance de véhicules au jour d’ouverture de la procédure, alors qu’il a été impossible de déterminer ce qu’il est advenu de ces véhicules;
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. (article L653-5-5° du code de commerce); En ne permettant pas au mandataire judiciaire de le rencontrer, les courriers de convocation envoyés tant au siège social de l’entreprise qu’au domicile de [G] [N] ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
* à fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5-6° du code de commerce); En ne remettant aucune comptabilité au mandataire judiciaire.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire
Monsieur [G] [N], dirigeant de la SAS SERVICE PROPRETE 38 a été régulièrement convoqué à l’audience du 03 mars 2026, afin d’être entendu sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur [G] [N] n’est ni présent, ni représenté à l’audience ;
En conséquence, le présent jugement lui sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête de Monsieur le Procureur
La requête de Monsieur le Procureur sera reconnue recevable car effectuée dans le délai légal de 3 ans à compter du prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (article L653-I & II du code de commerce).
Aux termes des articles L653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l’encontre de tout dirigeant d’entreprise fautif :
* d’avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarantecinq jours,
* de ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure
* de ne pas avoir respecté les obligations comptables,
* de ne pas avoir remis au liquidateur les documents requis, dans les temps prévus.
Monsieur le Procureur produit aux débats le rapport du mandataire judiciaire ainsi que celui de la Gendarmerie nationale confirmant les manquements soulignés.
Sur les fautes
Après avoir entendu Monsieur le Procureur de la République adjoint et après avoir pris connaissances des documents produits en annexe de sa requête.
Le tribunal a établi que Monsieur [G] [N] avait commis les fautes de gestion suivantes :
* omission de remise au mandataire les renseignements qu’il était tenu de communiquer dans le délai d’un mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure,
* défaut de collaboration avec les organes de la procédure,
* déclaration tardive de son état de cessation des paiements.
En vertu de son pouvoir d’appréciation et compte tenu des fautes retenues, le tribunal dira qu’il convient d’écarter Monsieur [G] [N] du monde des affaires par une mesure d’interdiction de gérer qui sera fixée à 5 ans.
Madame le juge-commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la sanction, compte tenu qu’elle n’a jamais pu rencontrer Monsieur [G] [N] qui s’est désintéressé de la procédure.
L’exécution provisoire a été demandée, en raison de la nécessité d’écarter durablement Monsieur [G] [N] de toute responsabilité de chef d’entreprise, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [G] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans selon les dispositions de l’article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer les dépens de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision.
2025F01645 – 2613100003/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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