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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2026R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/03/2026 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 23 octobre 2024, la SAS la MINOTERIE DU TRIEVES signe avec la SAS LA FOUGASSETTE un prêt meunier d’un montant de 8 500€ sur 24 mois.
Les échéances du prêt sont impayées pour un montant de 4 705,07€ et des factures de farine sont également impayées entre septembre et décembre 2025 pour un montant de 6 512,49€.
Après une mise en demeure infructueuse le 22 décembre 2025, la SAS MINOTERIE DU TRIEVES assigne la SAS LA FOUGASSETTE le 14 janvier 2026 et demande au juge du référé de :
Condamner la SAS LA FOUGASSETTE à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES les sommes de 4 705,07€ et 6 512,49€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025.
Condamner la SAS LA FOUGASSETTE à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES la somme de 1 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS LA FOUGASSETTE n’est ni présente ni représentée et ne verse aucune pièce au dossier.
Pour appuyer ses demandes, la SAS MINOTERIE DU TRIEVES fournit le contrat de prêt, les factures impayées, l’extrait du compte de la SAS LA FOUGASSETTE ainsi que les mises en demeures.
Motifs de l’ordonnance :
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 10 février 2026 par assignation signifiée le 14 janvier 2026 à Mme [E][V], personne habilitée, la SAS LA FOUGASSETTE n’est ni présente ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans le cas présent, l’obligation de la SAS LA FOUGASSETTE n’est pas contestable. Le contrat, les factures impayées, les comptes de situation et les mises en demeure attestent de la réalité du préjudice pour la SAS MINOTERIE DU TRIEVES.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il reste à payer 4 705,07€ pour le prêt ( extrait de compte) et 6 512,49€ pour les factures impayées. La mise en demeure date du 22 décembre 2025.
En conséquence, le juge du référé condamnera la SAS LA FOUGASSETTE à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES les sommes de 4 705,07€ et 6 512,49€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MINOTERIE DU TRIEVES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence la SAS LA FOUGASSETTE à payer à la société MINOTERIE DU TRIEVES la somme de 700€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS LA FOUGASSETTE à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES les sommes de 4 705,07€ et 6 512,49€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025.
CONDAMNONS la SAS LA FOUGASSETTE à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES la somme de 700€ à titre d’indemnité n application de l’article 700 du code de procéure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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