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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2025F00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00217
DEMANDEUR
SAS [M] [C]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Franck GUENOUX, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS LIS PARTS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 juin 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
Mesure d’administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [M] [C] exerce à titre principal les activités de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane.
La société Lis Parts lui a confié l’organisation de transport de plusieurs lots de marchandises pour son compte au départ de la France et à destination de [Localité 1] ainsi que les opérations douanières afférentes auxdites marchandises.
La société [M] [C] demande le paiement de 7 factures pour la somme de 7 793,32 euros au titre de ces prestations.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société [M] [C], SAS immatriculée au RCS du Havre sous le n° 561 750 485, a assigné la société Lis Parts, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 897 432 183, devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, la société [M] [C] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions, notamment, des articles 1103 & suivants du Code civil et des articles L.441-10 II, L.441-11 5°et D.441-45 du Code de commerce,
* Condamner la société Lis Parts à payer à la société [M] [C] la somme de 7.793,32 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majore de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l’article l.441-10 C. Com.,
* La condamner à payer à la société [M] [C] la somme de 280 € (40 € x 7 factures) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles l.441-10 II et D441-45 du code de commerce.
* Condamner la société Lis Parts à payer à la société [M] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens, »
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 26 juin 2025 au cours de laquelle la société [M] [C] a été entendue en ses explications en absence de la société Lis Parts ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la réouverture des débats
Il est rappelé les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Après que l’affaire ait été mise en délibéré, le tribunal est informé qu’une procédure de liquidation judiciaire de la société est en cours, suivant jugement du 25 mai 2025.
La présente instance se trouve, de ce fait, suspendue ; elle ne sera reprise qu’après déclaration de la créance.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société Lis Parts de déclarer sa créance et d’appeler à la cause les organes de la procédure.
Réserve les autres demandes.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 9 heures pour entendre les parties sur la déclaration de la créance de la société [M] [C] et la mise en cause des organes de la procédure collective.
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
La greffière
La présidente.
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