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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2023F01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01937
SAS SOGECA, [Y] C/ SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS SOGEBA TRAVAUX PUBLICS
DEMANDERESSE
SAS SOGECA, THER,M[Adresse 1]
comparaissant par Maître Michel MALL, Avocat au Barreau de Strasbourg, membre de la SELARL ADDAX Avocats,, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE,, [Adresse 3]
* SAS SOGEBA TRAVAUX PUBLICS,, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2020 la société SOGECA, [Y] SAS, qui a pour activité la conception, la pose et la réalisation de réseaux de chaleur urbains ou industriels, signe deux marchés de travaux avec la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS, agissant tant pour son compte qu’en tant que mandataire du groupement constitué avec la société SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS.
Ces deux marchés concernent la pose et la soudure des tuyauteries et accessoires du réseau de chauffage urbain de la communauté urbaine de, [Localité 1].
La société SOGECA, [Y] SAS intervient (dans le cadre d’un groupement de sous-traitants constitué avec la société AXIOM TUBES) en qualité de sous-traitant de la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS.
Le premier contrat de sous-traitance DSP (phases 1 et 1 bis) et d’un montant de 2.211.782,74 € HT a été complété par un avenant en date du 27 janvier 2021 (DSP phase 2) d’un montant de 1.736.602,86 € HT. Le second contrat de sous-traitance dit « transport » est d’un montant de 3.205.128,99 € HT.
Pour réaliser ces travaux, la société SOGECA, [Y] SAS dispose de deux salariés résidant dans les Pyrénées Atlantiques : un chef de chantier, Monsieur, [G] et un conducteur de travaux, Monsieur, [E], chargés de recruter et d’encadrer des équipes d’intérimaires.
Ces deux salariés démissionnent et quittent l’entreprise le 3 septembre 2021.
Le 28 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SOGECA, [Y] SAS, la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS dit avoir constaté l’absence de ses équipes de pose sur le chantier depuis le 6 septembre 2021 et lui demande de reprendre sans délais les travaux.
Le 8 novembre 2021, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS SOGEBA TRAVAUX PUBLICS, la société SOGECA, [Y] SAS répond en reprochant à ses co-contractants la rupture qu’elle dit brutale et injustifiée des marchés en cours ainsi que des actes qu’elle juge relever de la concurrence déloyale.
Le 31 mars 2022, la société SOGECA, [Y] SAS adresse à la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS une facture de solde pour le chantier « DSP » d’un montant de 190.518,73 € et une facture de solde pour le chantier « transport » d’un montant de 187.168,04 €.
Le 27 novembre 2022, la société SOGECA, [Y] SAS assigne, par acte extrajudiciaire, les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société SOGECA, [Y] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1240 et suivants et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L. 422-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Condamner solidairement les défenderesses à payer à SOGECA, [Y] la somme de 135.105,69 € au titre du solde des travaux, assortie des intérêts de retard au taux de 9 % l’an à compter du 31 mai 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamner in solidum les défenderesses à payer à SOGECA, [Y] la somme de 70.373,42 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des marchés en cours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021,
Condamner in solidum les défenderesses à payer à SOGECA, [Y] la somme de 321.013,56 € TTC en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,
Ordonner la communication du dispositif de la décision de condamnation aux frais avancés des défenderesses, dans au moins trois revues ou sites d’informations en ligne, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser 5.000,00 € HT,
Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter la société SOGECA, [Y] de l’ensemble de ses demandes, formulées à l’égard des sociétés SOGEA SUS OUEST HYDRAULIQUE et SOGABA TP,
Condamner la société SOGECA, [Y] à verser individuellement aux sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE et SOGEBA TP une somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que les affaires viennent à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société SOGECA, [Y] SAS indique que le solde des travaux dont elle réclame le paiement, soit 135.105,69 €, correspond au solde du marché transport, sa facture d’un montant de 187.168,04 €, non contestée pendant
deux ans par les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS, n’ayant été payée qu’à hauteur de 52.062,35 €.
Elle ajoute qu’après avoir vainement tenté de réduire substantiellement son marché fin juin 2021 en lui proposant un avenant n°2, les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS l’ont purement et simplement évincée en débauchant toute son équipe sud-ouest. Elle estime que son préjudice s’élève à la marge qu’elle aurait réalisée sur les travaux qu’elle n’a pu réaliser du fait de cette éviction, soit la somme de 58.644,52 € (12 % de 488.704,39 €).
Elle dit également que les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS, en débauchant les deux salariés responsables de l’encadrement des chantiers, se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale provoquant la désorganisation de la société SOGECA, [Y] SAS et l’empêchant de poursuivre toute activité sur un secteur où elle était implantée depuis 2008.
Elle demande donc à être indemnisée du préjudice subi qu’elle estime à la somme de 321.013,56 €, soit 12 % (taux de marge brute) du chiffre d’affaires prévisionnel 2022, soit 2.675.113,02 €, montant qui correspond au chiffre d’affaires 2021 au prorata d’une année complète.
Les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS répondent que la société SOGECA, [Y] SAS n’a pas respecté la clause contractuelle précisant que, faute pour le soustraitant de présenter son projet de décompte final dans les 10 jours de la notification par le maître d’ouvrage de la réception des travaux, ce dernier peut dresser le décompte général.
La situation présentée par la société SOGECA, [Y] SAS et datée du 31 mars 2022, outre qu’elle l’a été hors délais contractuels, n’est pas un décompte général répondant aux spécifications de l’article 6.3.2 du contrat.
La société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS a donc notifié le 13 juin 2022 son projet de décompte montrant que l’intégralité des travaux réalisés a été payée et qui, n’ayant pas été contesté dans les 15 jours, est devenu définitif.
Elles ajoutent qu’il n’y a pas eu rupture brutale et fautive du contrat puisque la société SOGECA, [Y] SAS a fait part de difficultés financières liées au chiffrage de son offre l’empêchant de poursuivre l’exécution des travaux. Les parties se sont donc rencontrées le 1 er juin 2021 pour échanger sur la diminution des travaux confiés à la société SOGECA, [Y] SAS, et une proposition d’avenant n°2 lui a été adressée le 30 juin 2021. S’en sont suivis des échanges aboutissant à une nouvelle proposition d’avenant n° 2, incluant une proposition d’indemnisation de 100.000,00 €, restée sans réponse.
En outre les calculs fondant sa demande (dont le montant passe inexplicablement de 58.644,52 € à 70.373,42 € dans les écritures de la société SOGECA, [Y] SAS) sont complètement fantaisistes.
Elles réfutent également l’accusation de concurrence déloyale, l’embauche des deux salariés ne constituant pas un débauchage fautif, puisqu’elle a été faite en accord avec la société SOGECA, [Y] SAS qui a même accepté de réduire la durée de préavis de Messieurs, [E] et, [G] afin de leur
permettre de poursuivre leurs missions sur le chantier dès le 6 septembre 2021.
Elles terminent en disant que, là aussi, les calculs de la société SOGECA, [Y] SAS sont complètement fantaisistes.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur le paiement des travaux réclamé par la société SOGECA, [Y] SAS
Le tribunal constate à la lecture de l’article 6.3.1 –acomptes- du contrat « transport » liant les parties, que 90 % du marché doivent être payés après signature du procès-verbal de constat d’achèvement des travaux, 5 % supplémentaires à la signature du procès-verbal de réception, les 5 % restant étant réglés à la levée des réserves.
Le tribunal constate aussi que la facture n° 220010 du 31 mars 2021 (situation n° 15 du contrat « transport ») correspond à la facturation du solde des travaux, en ce compris les 5 % facturables après la levée des réserves.
Le tribunal constate également que le procès-verbal de réception du chantier, produit par les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS a été signé avec réserves le 8 avril 2021 mais que la société SOGECA, [Y] SAS ne prouve pas avoir levé les réserves la concernant.
Le tribunal constate enfin que les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS, pour s’opposer au paiement des sommes réclamées, se contentent de dire que la société SOGECA, [Y] SAS n’a pas respecté la forme des dispositions contractuelles relatives au décompte général, que le tribunal ne retiendra pas.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société SOGECA, [Y] SAS le montant qu’elle dit ne pas lui avoir été payé, soit la somme de 135.105,69 € minorée de 62.389,34 € (5 % du marché correspondant à la levée des réserves non démontrée), soit la somme de 69.716,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter, en l’absence de mise en demeure préalable, du 27 novembre 2022, date de l’assignation.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 novembre 2022, date de la première demande en justice faite par la société SOGECA, [Y] SAS.
Sur la rupture fautive des marchés en cours
Le tribunal constate que des échanges de courriels ont eu lieu le 30 juin 2021 et qu’une proposition d’avenant n° 2 au contrat DSP a été adressée à la société SOGECA, [Y] SAS qui a accepté de l’étudier.
Le tribunal constate également que cet avenant prévoyait une réduction du prix et de la masse des travaux prévus dans l’avenant n° 1, le montant à facturer devant passer de 1.736.602,86 € à 907.689,59 € et le paiement d’une indemnité au sous-traitant de 100.000,00 €.
Le tribunal constate qu’une contre-proposition a été faite par la société SOGECA, [Y] SAS le 19 juillet 2021 dont il ne connait pas la teneur puisqu’elle n’a pas été produite par les parties.
Le tribunal constate aussi que les deux salariés de la société SOGECA, [Y] SAS chargés d’encadrer les travaux ont démissionné le 18 août 2021 et que la société SOGECA, [Y] SAS a accepté de réduire la durée de leur préavis.
Le tribunal constate enfin que la société SOGECA, [Y] SAS ne produit pas de notification de rupture des contrats par les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS et ne prouve pas, non plus, avoir cherché à remplacer les deux salariés démissionnaires.
En conséquence, le tribunal déboutera de sa demande de réparation la société SOGECA, [Y] SAS qui échoue à démontrer la rupture fautive des marchés en cours par les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS.
Sur la concurrence déloyale
Le tribunal rappelle que la concurrence déloyale se définit par les actions suivantes : imitation, parasitisme, dénigrement, désorganisation.
Le tribunal constate que la société SOGECA, [Y] SAS ne prouve pas que les deux salariés démissionnaires aient été débauchés par les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS et n’explique pas pourquoi elle a accepté de réduire leur préavis si leur départ provoquait sa désorganisation.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la société SOGECA, [Y] SAS de démontrer l’existence d’actes frauduleux lui ayant causé un préjudice, la seule embauche de salariés ne suffisant pas à démontrer la faute des sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SOGECA, [Y] SAS de ses demandes d’indemnisation des actes allégués mais non démontrés de concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet des demandes d’indemnisation présentées par la société SOGECA, [Y] SAS, le tribunal la déboutera de ses demandes relatives à la publication du jugement.
Le tribunal fera droit à la demande de la société SOGECA, [Y] SAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera
solidairement les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS à payer la somme de 3.000,00 € à la société SOGECA, [Y] SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société SOGECA, [Y] SAS la somme de 69.716,35 € (SOIXANTE NEUF MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 novembre 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à la société SOGECA, [Y] SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE SAS et SOGEBA TRAVAUX PUBLICS SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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