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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 mars 2026, n° 2025F01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 108,11 € HT, 21,62 € TVA, 145,73 € TTC
Faits et procédure :
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CALMAN RENOV ALPES, qui avait pour dirigeante Madame [H] [Z] [Q].
La SELARL [G] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 01 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République a requis qu’en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal prononce à l’encontre de Madame [H] [Z] [Q], dirigeante de la société SAS CALMAN RENOV ALPES, l’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Selon les dispositions de l’article R631-4 du code de commerce, Madame [H] [Z] [Q], dirigeante de la SAS CALMAN RENOV ALPES, a été régulièrement convoquée à l’audience du 05 janvier 2026, afin d’être entendue sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Moyens :
A l’appui de sa demande de condamnation, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que Madame [H] [Z] [Q], dirigeante de la SAS CALMAN RENOV ALPES :
a omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 dernier alinéa du code de commerce) :
* En ce que le jugement d’ouverture du 13 septembre 2023 fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2022, soit près de 11 mois auparavant ;
* Que les relevés bancaires de la société démontrent que des saisies à tiers détenteur ont été pratiquées sur les comptes et se sont avérées infructueuses, ce qui établit une cessation des paiements au moins depuis le 5 novembre 2022 ;
* Que dans son audition la dirigeante admet implicitement le retard de la déclaration de cessation des paiements et reconnaît des difficultés alarmantes dès l’été 2022.
a de mauvaise foi, omis de remettre au liquidateur les renseignements qu’elle était tenue de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L653-8 du code de commerce) :
* En ce que la dirigeante n’a pas remis la liste des créanciers de la société débitrice au mandataire judiciaire, malgré la demande qui lui avait été faite ;
* Que de même, le commissaire de justice n’a pas pu mener à bien sa mission d’inventaire.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5-5° du code de commerce) :
* En ce que l’ensemble des courriers adressés à la dirigeante ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui démontre sa carence caractérisée et son abstention volontaire de coopération, la dirigeante ayant admis avoir temporairement quitté la France et ne pas avoir réceptionné les recommandés et s’être ainsi volontairement désintéressée de la procédure.
a fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5-6° du code de commerce) :
* En ce que la consultation du BODACC fait ressortir que les derniers comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce remontent à l’exercice 2019, de sorte que trois exercices n’ont fait l’objet d’aucun dépôt ;
* Que dans son audition du 24 décembre 2024, la dirigeante admet ne pas être en possession des éléments comptables et ne communique pas les coordonnées de son expert-comptable.
Madame la juge-commissaire, dans son rapport écrit, a donné un avis favorable au prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans, compte tenu de la gravité des manquements commis par Madame [H] [Z] [Q], dirigeante de la société SAS CALMAN RENOV ALPES.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
Madame [U] [Z] [Q] a été régulièrement convoquée, afin d’être entendue sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République. Elle est représentée à l’audience par Maître MOUTALAA-DECROIX.
En conséquence le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête de Monsieur le Procureur sera reconnue recevable car effectuée dans le délai légal de 3 ans à compter du prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (article L653-I & II du code de commerce).
Sur les fautes reprochées à Madame [U] [Z] [Q] :
En droit,
Aux termes des articles L653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l’encontre de tout dirigeant d’entreprise fautif :
* d’avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarantecinq jours,
* de ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure,
* de ne pas avoir remis au liquidateur les documents requis, dans les temps prévus,
* d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
* d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, frauduleusement augmenté le passif du débiteur (art L 653-4-5° du code de commerce).
De plus, les faits reprochés doivent avoir été commis avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce jugement prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, sous réserve de l’obstacle au bon déroulement de la procédure, nécessairement postérieur.
En l’espèce,
Monsieur le Procureur produit aux débats :
* le rapport du mandataire judiciaire du 21 mars 2024 confirmé le 24 septembre 2025, ainsi que les relances effectuées par ce dernier auprès de Madame [U] [Z] [Q] pour obtenir les documents et renseignements nécessaires à la conduite de la procédure ;
* le procès-verbal d’audition par agent de police judiciaire du 22 janvier 2025 de Madame [U] [Z] [Q] dans lesquels cette dernière allègue notamment :
* Qu’elle était présidente de la société sans percevoir de rémunération,
* Qu’elle ne tenait aucune comptabilité particulière ni sur ordinateur ni sur registre, et stockait les documents comptables remis à un expert-comptable,
* Que les difficultés de l’entreprise trouvent leur origine dans un excès de confiance en la personne d’un promoteur immobilier n’ayant pas réglé la totalité de ses factures,
* Qu’elle s’est endettée personnellement pour payer ses salariés,
* Qu’elle n’a pas pu répondre aux courriers recommandés car elle était à l’étranger.
Le conseil de Madame [U] [Z] [Q] avance qu’il relevait de la compétence du mandataire judiciaire de vérifier si l’expert-comptable avait effectué sa mission.
Le Tribunal relève :
Que les comptes de la société SAS CALMAN RENOV ALPES n’ont pas été déposé depuis 2019, ni transmis dans le cadre de la procédure collective.
Le Tribunal en déduit que l’absence de tenue de comptabilité de Madame [U] [Z] [Q], dirigeante de la SAS CALMAN RENOV ALPES est établie, et fautive.
Concernant l’omission de remise au mandataire les renseignements qu’elle était tenu de communiquer et l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Le Tribunal relève :
Que le mandataire judiciaire déclare que les courriers adressés à Madame [U] [Z] [Q] sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Que Madame [U] [Z] [Q] admet par ailleurs avoir été absente et n’avoir jamais répondu, qu’elle n’est pas en mesure de transmettre les coordonnées de l’expert-comptable de la société.
Le Tribunal en déduit que le comportement de Madame [U] [Z] [Q], dirigeante de la SAS CALMAN RENOV ALPES est fautif.
Sur les conséquences de ces fautes :
Le Tribunal a établi que Madame [U] [Z] [Q] avait commis les fautes de gestion suivantes :
* omission de tenir une comptabilité,
* omission de remise au mandataire des renseignements qu’il était tenu de communiquer dans le délai d’un mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure,
* défaut de collaboration avec les organes de la procédure.
Le conseil de Madame [U] [Z] [Q] fait valoir que celle-ci n’avait pas d’expérience de gestion avant d’être nommée présidente de la SAS CALMAN RENOV ALPES et qu’elle a commis des erreurs par manque de connaissances ;
Que néanmoins aucun détournement de passif n’a été signalé et qu’il conviendrait de condamner Madame [U] [Z] [Q] seulement à hauteur des manquements constatés plutôt que de prononcer la condamnation maximale.
En vertu de son pouvoir d’appréciation et compte-tenu du cumul constaté de ces fautes de gestion,
Le tribunal dira qu’il convient d’écarter Madame [U] [Z] [Q] du monde des affaires par une mesure d’interdiction de gérer d’une durée fixée à 10 ans.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire a été demandée,
En raison de la nécessité d’écarter durablement Madame [U] [Z] [Q] de toute responsabilité de chef d’entreprise, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
PRONONCE à l’encontre de Madame [U] [Z] [Q] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l’article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Madame [U] [Z] [Q] à payer les dépens de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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