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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00214
Le 19 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE, [Adresse 2], 552 081 317 RCS [Localité 1] représenté par Me William MAXWELL, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU [Adresse 4], 915 338 040 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [L] [Y], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 8 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 8 septembre 2025, SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné en référé SASU LE CERISIER.
La demande de SA ELECTRICITE DE FRANCE tend à voir :
Condamner la société LE CERISIER à payer à la Société EDF la somme de 41.150,90 € à titre provisionnel ;
Condamner la société LE CERISIER à payer à la Société EDF la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LE CERISIER aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 19 novembre 2025,
* Me [D] [I] a comparu pour SA ELECTRICITE DE FRANCE, demandeur,
* SASU LE CERISIER n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SA ELECTRICITE DE FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SASU LE CERISIER ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA ELECTRICITE DE FRANCE à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SASU LE CERISIER, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA ELECTRICITE DE FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 18 octobre 2023, la société LE CERISIER (location de terrains et d’autres biens immobiliers) a passé un contrat de fourniture d’électricité dit Pack Performance n° [Numéro identifiant 1], avec à la société EDF, d’une durée d’un an, contrat qui a depuis été renouvelé chaque année par tacite reconduction.
La société LE CERISIER ne s’est pas acquitté du règlement de 7 factures présentées les 13 novembre et 9 décembre 2023, 9 janvier, 9 février, 9 mars, 9 avril et 1er juin 2024 pour un montant total de 41.150,90 €.
Le 5 septembre 2024, la société EDF a mis en demeure par LRAR dument réceptionnée la société LE CERISIER et lui a fait parvenir le 4 juin 2025 un courrier lui proposant de convenir d’un règlement amiable de la situation.
* La société LE CERISIER ne s’est jamais exécutée bien que les factures soient certaines et exigibles (devis, contrat, factures) ; de même n’a-t-elle jamais répondu à la proposition amiable d’EDF ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SASU LE CERISIER à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 41.150,90 euros ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SA ELECTRICITE DE FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU LE CERISIER à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SASU LE CERISIER qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SASU LE CERISIER à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 41.150,90 euros,
CONDAMNONS SASU LE CERISIER à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SASU LE CERISIER aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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