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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2025F01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/03/2026
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1835 Procédure 2025RJ0214
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL FRUCTIWEB [Adresse 1]
Date d’ouverture : 26/03/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [H] Mandataire Judiciaire : Maître [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées : – M. [O] [I], gérant de la SARL FRUCTIWEB assisté de Me ABAD, avocate.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL FRUCTIWEB, ayant pour activité le conseil et la formation en multimédia, en réseaux sociaux, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Madame DEGASPERI, Mandataire judiciaire : Maître [H] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 31 janvier 2026 fait ressortir pour 10 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 169 892,00€ et un résultat net de 13 547,91€.
M. [O] [I], gérant de la SARL FRUCTIWEB propose le plan de remboursement de son passif suivant, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 80 239,21€ : règlement intégral des créances définitivement admises en dix échéances annuelles progressives, la première intervenant un an après la date du jugement homologuant le plan, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère année : 5%,
* 2 ème année : 10%,
* 3 ème année : 10%,
* 4 ème année : 10%,
* 5 ème année : 10%,
* 6 ème année : 10%,
* 7 ème année : 10%,
* 8 ème année : 10%,
* 9 ème année : 10%,
* 10 ème année : 15%.
En vue de la bonne exécution du plan, M. [O] [I] prend les engagements suivants :
* Approvisionnement des fonds destinés au règlement des dividendes, par le versement mensuel du 12 ème du montant de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Inaliénabilité d’actif de la SARL FRUCTIWEB de la société pendant la durée du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 4 créanciers ont déclaré l’accepter, 2 créanciers l’ont refusée, 3 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 1 créancier n’a pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan tel que présenté par le dirigeant.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SARL FRUCTIWEB, d’une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : règlement intégral des créances définitivement admises en dix échéances annuelles progressives, la première intervenant le 10 mars 2027, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère année : 5%,
* 2 ème année : 10%,
* 3 ème année : 10%,
* 4 ème année : 10%,
* 5 ème année : 10%,
* 6 ème année : 10%,
* 7 ème année : 10%,
* 8 ème année : 10%,
* 9 ème année : 10%,
* 10 ème année : 15%.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité des actifs de la SARL FRUCTIWEB pendant la durée du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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