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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 mars 2026, n° 2025J00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/03/2026 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 janvier 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 06 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° - La société MATHON FRÉDÉRIC – IMAGE – SON – MENAGER – ENTRE 2025J7 TÉLÉPHONE, – SAS – [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Ludovic SIREAU, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Marc PANTALONI, Membre du Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN, [Adresse 3], substitué par Maître RACHWAN, Avocat plaidant. ET – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], [Adresse 4]
[Localité 3] – représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER, Avocat du cabinet AGIS AVOCATS, [Adresse 5], substitué par Maître Sarah FOURNIER.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à cabinet AGIS AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société MATHON FRÉDÉRIC – IMAGE – SON – MENAGER – TÉLÉPHONE, (ci-après dénommée MATHON FRÉDÉRIC) est une société dont l’activité principale est l’achat et vente de tous matériels électroménagers, de cuisines incorporées, de petite quincaillerie et de tous articles se rapportant à la maison.
Le 13 avril 2019, elle a signé un contrat d’acceptation en paiement à distance avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2].
Le 3 mars 2021, une personne se présentant sous le nom de Monsieur [I] [L] a passé une commande de deux machines à café d’un montant de 2.128 Euros, d’un aspirateur pour 649 Euros et d’un deuxième aspirateur pour un montant de 449 Euros.
La livraison de ces quatre produits a été immédiatement effectuée par coursier.
Le lendemain, ce même Monsieur [L] demandait un PRO FORMAT pour acheter six téléphones (IPhone), trois tablettes, un écran Oled et des purificateurs, le tout pour un montant de 10.900 Euros.
Un acompte de 2.050 Euros a été réglé le 4 mars 2021 par carte bancaire.
La livraison des produits a eu lieu le 06 mars 2021 et le solde de 8.850 Euros a été réglé le même jour par carte bancaire.
D’autres achats d’appareils électroménagers et de téléphones intervenaient également pour un montant de 819 Euros.
Le 09 mars 2021, la société MATHON FRÉDÉRIC a tenté de joindre sa conseillère à la banque CREDIT MUTUEL afin d’échanger sur ces différentes transactions qui lui paraissaient suspicieuses bien qu’ayant été créditées sur son compte.
Le même jour, une nouvelle commande de six aspirateurs, quatre tablettes et deux écouteurs AIRPOD a été effectuée pour un montant de 5.840 Euros, également payée par carte bancaire en trois fois.
Ensuite un nouvel achat d’une machine à café d’un montant de 980 Euros a été ajouté à la commande puis une somme de 370 Euros pour l’achat d’une bouilloire et d’un grillepain, le tout étant réglé également par carte bancaire.
Le 10 mars 2021, Monsieur [L] réglait la somme de 14.080 Euros par carte bancaire pour l’achat de dix téléphones (IPhone), ainsi que la somme de 810 Euros correspondant au prix d’un vidéo projecteur pour une salle de réunion et une chocolatière.
Puis un paiement de la somme totale de 9.340 Euros a été réglé en cinq fois par deux cartes bancaires et un autre paiement de la somme totale de 5.512 Euros intervenait une heure plus tard pour l’achat de téléphones et d’ordinateurs portables.
Le montant total des transactions s’élève à la somme de 51.877 Euros, or il s’est avéré que les achats ont été réalisés par le biais de cartes volées et que le compte de la société MATHON FRÉDÉRIC a été débité des montants correspondants.
Le 12 mars 2021, la société MATHON FRÉDÉRIC a porté plainte pour escroquerie.
L’enquête n’ayant pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction, la plainte a donc été classée sans suite.
La société MATHON FRÉDÉRIC considère qu’elle a été victime d’une fraude aux cartes bancaires et estime avoir pris toutes les précautions nécessaires afin de limiter les risques dans la mesure où elle a contacté sa banque à plusieurs reprises, sans succès, et que le TPE a fonctionné sans l’introduction du code CCV.
La société MATHON FRÉDÉRIC allègue un défaut d’information de la banque CREDIT MUTUEL, qui selon elle, au regard du montant crédité largement supérieur aux mouvements habituels sur son compte bancaire, aurait dû la mettre en garde.
La société MATHON FRÉDÉRIC prétend également que la banque a manqué à son devoir de conseil, lors de la souscription du contrat monétique, en omettant de la conseiller sur les risques financiers de ce type de contrat et sur l’opportunité de souscrire une assurance pour se garantir contre ces risques, et considère qu’elle doit obtenir le remboursement par la banque CREDIT MUTUEL des sommes débitées sur son compte bancaire.
C’est dans ce contexte que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société MATHON FRÉDÉRIC a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme 51.877 Euros correspondant au montant des sommes débitées sur son compte bancaire ainsi que celle de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MATHON FRÉDÉRIC sollicite également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit maintenue.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 06 novembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions en réponse fondées sur les articles L133-6, L133-18, L133-19, L133-23 et suivants du Code monétaire et financier, la société MATHON FRÉDÉRIC réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
* Condamner la banque CREDIT MUTUEL à payer à la société MATHON FRÉDÉRIC la somme de 51.877 Euros correspondant au montant des sommes débitées sur son compte bancaire ayant manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de vigilance ;
* Condamner la banque CREDIT MUTUEL à payer à la société MATHON FRÉDÉRIC la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouter la banque CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la banque CREDIT MUTUEL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la banque CREDIT MUTUEL aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], s’oppose à la demande et conclut :
* Débouter la société MATHON FRÉDÉRIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société MATHON FRÉDÉRIC à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MATHON FRÉDÉRIC aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC estime qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques de fraude et fait référence au Code monétaire et financier dans le but de justifier qu’il revient à la banque du porteur de carte de supporter les conséquences de la fraude ;
Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC a autorisé des ventes à distance en date du 3 mars 2021 pour un montant de 3.226 Euros et en date du 04 mars 2021 pour un montant de 1.090 Euros et qu’une livraison par coursier a été acceptée par la société MATHON FRÉDÉRIC le 06 mars ;
Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC indique avoir tenté de prendre contact avec sa conseillère du CREDIT MUTUEL en date du 09 mars 2021, afin d’échanger sur ces différentes transactions effectuées par Monsieur [L] qui lui paraissaient suspicieuses bien qu’ayant été créditées sur son compte ;
Qu’il y a donc lieu de constater que la société MATHON FRÉDÉRIC s’interrogeait sur la nature des encaissements ;
Attendu que malgré un appel sans réponse de la banque, la société MATHON FRÉDÉRIC a autorisé de nouvelles ventes à distance en date du 09 mars pour un montant de 5.840 Euros, suivi de deux autres commandes consécutives à hauteurs de 980 et 370 Euros ;
Attendu que le paiement ayant échoué, une proposition de paiement en trois fois a été validée, ce qui aurait dû alerter la société MATHON FRÉDÉRIC ;
Attendu qu’à la date du 10 mars 2021, la société MATHON FRÉDÉRIC a également procédé à des ventes à distance avec ce même client pour un montant de 14.080 Euros, suivies d’une autre commande consécutive à hauteur de 810 Euros et qu’elle a autorisé un paiement en cinq fois avec deux cartes différentes ; ce qui aurait dû alerter la société MATHON FRÉDÉRIC ;
Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC a donné son accord pour un protocole entre son fournisseur GPDIS et le client [L] afin que celui-ci récupère directement les marchandises dans les locaux de son fournisseur à [Localité 4] (62) ;
Attendu qu’entre le 03 et le 10 mars, soit en une semaine, la société MATHON FRÉDÉRIC a encaissé un montant de transactions à hauteur de 51.877 Euros.
Il y a lieu de constater que la société MATHON FRÉDÉRIC a manqué de vigilance flagrante.
Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC considère que le CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir d’information et de mise en garde ainsi qu’à son devoir général de vigilance ;
Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC a souscrit un contrat d’acceptation en paiement à distance de carte de paiement en date du 13 avril 2019 ;
Attendu que suivant la pièce n°10 produite par la société MATHON FRÉDÉRIC, est joint au contrat la page « LES RISQUES ET LES RÈGLES DE LA VENTE À DISTANCE PAR CARTE BANCAIRE » sur laquelle il est stipulé :
« Le commerçant n’a jamais la garantie que la personne qui réalise la transaction est bien le véritable titulaire de la carte. »
« Les risques d’impayés liés au paiement à distance sont une réalité : en l’absence de saisie du code confidentiel ou d’authentification par le porteur, le titulaire de la carte a la possibilité de contester auprès de sa banque la transaction frauduleuse faite à son insu. »
« L’émission d’un impayé peut intervenir plusieurs mois après la date du crédit en compte, toutefois, le commerçant ne pourra être débité de cet impayé par sa banque au-delà d’un délai de 15 mois à compter de la date du crédit initial de la transaction ; »
« Une transaction, même autorisée ne vaut pas garantie de paiement »
Par conséquent il y a lieu de constater que la société MATHON FRÉDÉRIC a bien été informée des dispositions relatives à la mise en place de ce type de paiement et des risques encourus ;
Attendu qu’à la différence de la société MATHON FRÉDÉRIC, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ignorait les circonstances particulières de ces ventes litigieuses et n’avait par conséquent aucune raison de suspecter une fraude ;
Attendu que dans le cadre du contrat d’acceptation en paiement à distance signé entre le CREDIT MUTUEL et la société MATHON FRÉDÉRIC, l’article 4 des conditions générales du contrat intitulé « GARANTIE DE PAIEMENT » stipule :
« Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité visées au Contrat sauf en cas de :
* réclamation du titulaire de la Carte qui conteste la réalité même ou le montant de l’opération de paiement,
* opération réalisée au moyen d’une Carte non valide, périmée ou bloquée.
A ce titre, l’Accepteur autorise expressément l’Acquéreur à débiter d’office son compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par le titulaire de la Carte.
Toute les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres. En cas de nonrespect d’une seule de ces mesures, les opérations de paiement ne sont réglées que sous réserve de bonne fin d’encaissement, et ce en l’absence de contestations. »
Ainsi, conformément aux conditions générales du contrat, les opérations portées au crédit du compte de la société MATHON FRÉDÉRIC au moyen de cartes bancaires volées ont été légitimement contre-passées.
Il y a donc lieu pour le Tribunal de débouter la société MATHON FRÉDÉRIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société MATHON FRÉDÉRIC.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société MATHON FRÉDÉRIC – IMAGE – SON – MENAGER – TÉLÉPHONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société MATHON FRÉDÉRIC – IMAGE – SON – MENAGER – TÉLÉPHONE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MATHON FRÉDÉRIC – IMAGE – SON – MENAGER – TÉLÉPHONE au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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