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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 6 nov. 2025, n° 2025P00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
Affaire : EURL OCEAN FRAIS Références : 2025P00238 / 2025J00252
Composition du Tribunal le 3 novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
Mme Carole FAUCHET magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 29 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
EURL OCEAN FRAIS [Adresse 1]
Activité : Vente et livraison d’huitres, coquillages, poissons, fruits de mer et plus généralement de tous produits de la mer, de produits d’épicerie fabriqués à partir de produits de la mer, de vins et tout alcool de troisième catégorie vente ambulante de ces produits. – Animation et organisation d’évènements.
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 903056380.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 3 novembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu M. [A] [R], gérant de l’EURL OCEAN FRAIS, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
M. [A] [R] indique que la société rencontre des difficultés financières en raison du départ de son associé en juin 2025 engendrant des charges exceptionnelles qui ont impacté la trésorerie, que la saison estivale 2025 s’est révélée moins favorable que prévu avec une diminution des ventes et une érosion des marges, et que la perte récente d’une tournée importante couvrant les régions Lyonnaises et Occitanie a entraîné une baisse significative du chiffre d’affaires, que tous ces éléments ont conduit à une insuffisance de liquidés, qu’il n’est plus en mesure de faire face au paiement du passif exigible,
Qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’il emploie 1 salarié et estime son passif à la somme de 97.671,00 euros.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL OCEAN FRAIS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible selon le dirigeant, et qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 27 octobre 2025 et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL OCEAN FRAIS,
Fixe au 27 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne M. [M] [W], en qualité de juge commissaire et M. [C] [E], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [H] [O], [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [A] [R] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 6 novembre 2025, par :
La présidente.
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