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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2026, n° 2026F00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F512 Procédure 2026RJ0196
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SAS AD ALPES [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04 mars 2026
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : Maître [W]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 mars 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Madame Céline MONIN, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Par requête en date du 11 mars 2026, Maître [W], mandataire judiciaire de la SAS AD ALPES, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le juge-commissaire dans son avis écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, Maître [W] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS AD ALPES
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne Maître [W] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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