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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2025J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [E] [B] [U]
Rappel des faits :
L’EURL BSM ENTREPRISE entretenait des relations commerciales avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte sous seing privé en date 16 janvier 2019, la société BSM ENTREPRISE a souscrit un prêt professionnel SCM n°05845757 d’un montant de 80 000€ sur 60 mois au taux contractuel de 0,65%, et un prêt artisan n°05845758 d’un montant de 20 000€ sur 60 mois, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte sous seing privé de cautionnement solidaire daté du 16 janvier 2019, M. [U] [E] [B] s’est porté caution du prêt n°05845757 de 80 000€ souscrit par l’EURL BSM ENTREPRISE, dans la limite de 20 000€ pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société BSM ENTREPRISE en procédure de liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré auprès du mandataire sa créance à titre chirographaire au passif de la société BSM ENTREPRISE par courrier recommandé daté du 15 novembre 2023 pour un montant de 259 079,52€, dont 14 044,45€ relatifs au prêt objet de la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [U] [E] [B] d’honorer son engagement de caution pour un montant de 14 754,17€.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à M. [U] [E] [B] de régulariser la somme de 1 600€ (mensualités de février 2024 à septembre 2024), et l’a informé qu’un défaut de régularisation ou tout nouvel incident entraînerait l’exigibilité de l’intégralité de la créance. Le pli lui a été retourné.
Le 27 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné M. [U] [E] [B] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 27 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER M. [U] [E] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme 16 327,81€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1343 -2 du code civil.
CONDAMNER M. [U] [E] [B] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [U] [E] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.
M. [U] [E] [B] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose ne pas avoir reçu de paiement de la part de M. [U] [E] [B] en exécution de son engagement de caution, en dépit de l’accord d’échelonnement négocié entre les parties.
Elle demande que M. [U] [E] [B] soit condamné à payer la somme de 16 327,81€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Le Commissaire de justice, Maître [M] [I], chargé de la remise de l’acte d’assignation, détaille dans la modalité de remise de l’acte daté du 27 février 2025 :
« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Sur place, un autre nom, « [F] » est inscrit sur la boîte aux lettres. Je n’ai pu rencontrer le voisinage sur place.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour relocaliser le destinataire :
LIEU DE TRAVAIL OU D’ACTIVITE : Il est inconnu de l’Etude
MAIRIE : je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
AUTRES RECHERCHES : j’ai effectué des recherches sur le site Internet des Pages Blanches aux nom et prénom de l’intéressé dans le département de l’Isère et sur la France entière : un M. « [B] [E] [U] » ressort sur [Localité 1] (44). J’ai tenté de joindre le numéro de téléphone affilié à cette personne en vain.
J’ai tenté une recherche inversée. Un M. [F] [C] ressort à l’adresse indiquée dans l’acte. Je tente de le joindre afin d’obtenir plus d’information mais personne n’a répondu.
J’ai poursuivi mes recherches sur les réseaux sociaux.
Sur le réseau social FACEBOOK, je ne trouve aucun profil correspondant au destinataire de l’acte. Sur le réseau social LINKEDIN, aucun résultat ne ressort.
Sur le moteur de recherches GOOGLE, je découvre que le destinataire de l’acte est le gérant de BSM ENTREPRISE à [Localité 2].
Selon le K-bis, le domicile personnel du gérant, M. [E] [B] [U] est [Adresse 1]. J’ai effectué des recherches afin de vérifier cette adresse.
Sur place, je ne trouve pas le destinataire de l’acte.
Les diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessous indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Le tribunal considère que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence,
Le jugement sera réputé contradictoire.
* Sur l’opposabilité de l’acte de caution :
En droit,
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit :
* L’acte de cautionnement solidaire de M. [U] [E] [B] à concurrence de 20 000€ pour une durée de 60 mois, pour le prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, signé le 16 janvier 2019 ;
* Le contrat de prêt et son tableau d’amortissement, faisant apparaître un taux contractuel de 0,65% ;
* La déclaration de créances effectuée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société BSM ENTREPRISE datée du 15 novembre 2023 ;
* La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 novembre 2023 à M. [U] [E] [B] en sa qualité de caution solidaire et personnelle ;
* La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 septembre 2024 à M. [U] [E] [B] en sa qualité de caution solidaire et personnelle ;
a M. [U] [E] [B] en sa quante de caution sondaire et personnene,
Un décompte actualisé au 18 février 2025 laissant notamment apparaître un capital restant dû de 14 044,45€ au 18 septembre 2023.
Le tribunal relève néanmoins :
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose que M. [U] [E] [B] a souscrit un engagement de caution « tous engagements » alors qu’il ressort de l’examen des pièces que le cautionnement porte sur le seul prêt n°05845757 de 80 000 euros souscrit le 16 janvier 2019.
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES réclame que lui soit payée la somme de 16 327,81€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024, alors que le décompte produit est daté du 18 février 2025.
Qu’il est indiqué sur ce décompte que le total dû de 16 327,81€ intègre le calcul des intérêts au taux de 0,65% jusqu’à cette date du 18 février 2025.
Qu’en outre, ce décompte du 18 février 2025 intègre une échéance impayée du 18 octobre 2023 pour 1 438,81€, sans que cette somme ne soit justifiée ni n’ait été réclamée à M. [U] [E] [B] dans le cadre des échanges préalables à l’assignation, et sans que l’assignation ne vienne préciser l’origine de cette somme réclamée.
Qu’en l’absence de précision, le tribunal retiendra un montant de principal de 14 044,45€, tel que réclamé dans le courrier de mise en demeure adressé à M. [U] [E] [B] le 16 novembre 2023, augmenté de l’indemnité contractuelle de 5% soit 702,22€, et concordants avec la déclaration de créance
effectuée le 15 novembre 2023, outre 7,50 euros d’intérêts au taux de 0,65% sur la période du 18 septembre 2023 au 18 octobre 2023.
Soit un montant en principal de 14 044,45€ + 702,22€ +7,50€ = 14 754,17€, outre intérêts à compter du 18 octobre 2023 au taux contractuel de 0,65%.
En conséquence, le tribunal considère :
Qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de la régularité de l’acte de caution, de la défaillance de la caution, et des sommes restants dues dans les limites exposées ci-dessus.
Que les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sont recevables et bien fondées.
Qu’il y a lieu de condamner M. [U] [E] [B] en sa qualité de caution solidaire et personnelle à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14 754,17€ au titre du capital et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel de 0,65% à compter du 16 novembre 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* Sur la capitalisation des intérêts :
En droit, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l’exploit introductif d’instance fixé au 27 février 2025.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal entend condamner M. [U] [E] [B] d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E] [B] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [U] [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de de 14 754,17€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 05845757 en vertu de son cautionnement du 16 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel de 0,65% à compter du 16 novembre 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à chaque anniversaire du 27 février 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE M. [U] [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [E] [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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