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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 janv. 2026, n° 2024016871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016871
Demandeur(s): RAPHAEL BUSSUTIL COORDINATIONS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mohammed LAMRINI/[Localité 2]
Défendeur(s) : GROUPEMENT D’ARTISANS (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Julien [Localité 4] (PLMC AVOCATS)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges : Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 102,13 euros TTC
Exposé du litige
La société RAPHAELBUSSUTILCOORDINATION, dénommée par la suite « société RBC » intervient au profit d’autres entreprises pour assurer une mission de coordination sur des chantiers de constructions.
La société GROUPEMENT D’ARTISANS, qui exerce une activité de construction de maison individuelle et de tous travaux de bâtiment, a conclu avec la société RBC, plusieurs contrats type de coordination de travaux entre le mois d’octobre 203 et le mois de février 2024.
Le 6 juillet 2024, la société RBC a envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un point sur les réserves pendantes de plusieurs chantiers et a réclamé à la société GROUPEMENT D’ARTISANS le paiement de ses factures en souffrance.
Le 9 juillet 2024, la société GROUPEMENT D’ARTISANS a notifié à la société RBC la fin du contrat les liant et a indiqué que sur les sommes réclamées, il devait être établi un avoir de 4.192,04 EUR, correspondant aux indemnités de retard qu’il lui appartenait de régler.
Le 11 juillet 2024, la société RBC, par la voie de son conseil, a mis en demeure la société GROUPEMENT D’ARTISANS de payer 4.820,63 EUR au titre des factures restant à lui régler.
Par ordonnance du 5 août 2024, le président a enjoint à la société GROUPEMENT D’ARTISANS de payer à la société RBC la somme principale de 4.820,63 EUR.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 25 octobre 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société RBC demande de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les factures produites ;
* Débouter la société GROUPEMENT D’ARTISANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et juger que la société RBC n’a commis aucun manquement ;
* Condamner la société GROUPEMENT D’ARTISANS à lui payer la somme de 4.820,63 EUR en règlement des factures émises ;
* Condamner la société GROUPEMENT D’ARTISANS à lui payer la somme de 2.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société GROUPEMENT D’ARTISANS à lui payer la somme de 2.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GROUPEMENT D’ARTISANS aux entiers dépens d’instance.
De son côté, la société GROUPEMENT D’ARTISANS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil,
Vu l’article 1347-1 du code civil,
À titre principal, de :
* Constater qu’il incombe à la société RAPHAEL BUSSUTIL COORDINATION de prendre en charge les indemnités de paiement dues aux retards pris sur les chantiers ;
* Ordonner la compensation des créances réciproquement détenues par les parties à hauteur de 4.820,63 EUR TTC ;
* Dire et juger que la somme due par la société GROUPEMENT D’ARTISANS à son cocontractant est de 628,59 EUR TTC ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société RAPHAEL BUSSUTIL COORDINATION ;
En tout état de cause, de :
* Condamner la société RAPHAEL BUSSUTIL COORDINATION à payer à la société GROUPEMENT D’ARTISANS la somme de 2.000,00 EUR, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RAPHAEL BUSSUTIL COORDINATION aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 4 septembre 2024 et a fait l’objet d’une opposition le 13 septembre 2024, de sorte que celle-ci est recevable.
Sur les sommes exigibles
La société RBC prétend que les factures qu’elle a présentées ne sont pas contestées et que, dans la mesure où la société GROUPEMENT D’ARTISANS n’apporte pas la preuve des fautes qui pourraient l’exonérer de son obligation de paiement, elle doit être, conformément à l’article 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, déboutée de son opposition et de l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la société GROUPEMENT D’ARTISANS prétend que la société RBC est responsable des retards qui lui ont été signalés et qu’elle doit donc les assumer comme le précise le contrat qu’elle a conclu avec elle. En effet, la réalité des retards, ainsi que sa responsabilité en la matière, sont établies par la société RBC dans sa réponse du 6 juillet 2024, les faits étant par ailleurs attestés par les mails échangés entre les parties.
Ainsi, la société GROUPEMENT D’ARTISANS soutient qu’elle est fondée, conformément aux articles 1317 et 1317-1 du code civil, à se prévaloir de la compensation des créances réciproquement détenues par les parties.
Le contrat type de coordination de travaux, tel que conclu pour les chantiers litigieux entre la société RBC et la société GROUPEMENT D’ARTISANS, stipule notamment : « en cas de non-respect des délais dû à la mauvaise gestion du coordinateur, celui-ci devra s’acquitter de pénalités de retard équivalentes à celles accordées au maître d’ouvrage. ».
La société GROUPEMENT D’ARTISANS se fonde sur les articles 1347 et 1347-1 du code civil, pour alléguer que la société RBC doit supporter des pénalités de retard au titre de divers chantiers, à hauteur d’un montant total de 4.192,04 EUR et verse au débat le courrier de notification de fin de contrat qu’elle a envoyé à la société RBC le 9 juillet 2024, qui précise : « (…) vont nous être appliqués des indemnités de retard (…) ».
Cependant, aucune autre pièce ne vient attester que des pénalités de retard ont effectivement été appliquées à la société GROUPEMENT D’ARTISANS pour les chantiers litigieux.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la société GROUPEMENT D’ARTISANS ne justifie pas de la réalité des indemnités de retard, sur lesquelles repose son opposition à injonction de payer.
Il suit que la société GROUPEMENT D’ARTISANS est condamnée à payer les factures en souffrances réclamées par la société RBC, à hauteur d’un montant, non contesté et attesté par les pièces versées aux débats, de 4.820,63 EUR.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société RBC demande le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive dont elle accuse la société GROUPEMENT D’ARTISANS, en faisant valoir que celle-ci a formé opposition à injonction de payer sans produire la moindre preuve à l’appui de ses allégations.
Cependant la société RBC ne caractérise ni la faute que la société GROUPEMENT D’ARTISANS aurait commise en développant son argumentation, considérant que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit, ni ne caractérise le préjudice qu’elle aurait en conséquence subi et pour lequel elle demande réparation.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RBC et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société GROUPEMENT D’ARTISANS qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société GROUPEMENT D’ARTISANS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 5 août 2024 rendue par le président.
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