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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 6 mai 2026, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 6 mai 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
EURL Adtractive Group
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 908 880 784 Représentée par Me Alexia TORRES avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Raphaël SALZMANN avocat au barerau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SARL CYCLES SCOOT’TUNING
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 503 312 555 Représentée par M. [Y] [B], gérant.
N° Rôle : 2025F00049
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président, M. Jean-Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société ADTRACTIVE GROUP exerce une activité de régie publicitaire.
La société CYCLES SCOOT’TUNING exploite un commerce de vente et réparation de cycles et motos.
Un bon de commande a été signé le 26 Octobre 2023 pour une prestation d’affichage démarrant le 22 Février 2024 sur 3 panneaux pendant 12 mois avec tacite reconduction, sous réserve d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Aucune résiliation n’a été formulée au 22 Février 2025.
Une facture de 3.500,00 Euros HT, soit 4.200,00 Euros TTC, a été émise par la société ADTRACTIVE GROUP le 27 Février 2025 pour couvrir la période de Février 2025 à Février 2026.
La société CYCLES SCOOT’TUNING a, par mail du 27 Février, indiqué qu’elle ne souhaitait pas reconduire l’affichage contractuel.
Après des échanges mails infructueux, puis une mise en demeure du 12 Mai 2025 de la société ADTRACTIVE GROUP restée sans réponse, cette dernière a déposé le 20 Mai 2025 une requête tendant au paiement par la société CYCLES SCOOT’TUNING des sommes suivantes :
* 4.200,00 Euros en principal,
* 40,00 Euros en frais de recouvrement
* 261,60 Euros pour frais accessoires,
* 630,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ainsi que les dépens.
A la suite de cette requête, il a été rendu le 21 Mai 2025 une ordonnance enjoignant le paiement des sommes demandées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Juillet 2025, cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 4 Août 2025.
Après établissement d’un calendrier de procédure et divers renvois, l’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition, la société ADTRACTIVE GROUP, dans ses conclusions No 2 en date du 3 Février 2026 et reprises à l’audience tendant à voir :
1. Sur le bien-fondé des demandes de la société ATTRACTIVE GROUP :
a. Sur le contrat
En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que le contrat a force de loi pour les parties contractantes.
L’article 1104 dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En fait :
Aucun élément ne permet de justifier la rupture unilatérale et tardive invoquée par la société CYCLES SCOOT’TUNING :
* Les CGV spécifiées et signées par le défendeur prévoient la tacite reconduction et les conditions de résiliation.
* Aucun texte ne prévoit l’obligation d’information par courrier de l’échéance du contrat.
* La date de prise d’effet du contrat du 22 Février 2024 a été confirmée par courriel le jour de la pose des dispositifs. Il n’y a aucune incertitude sur la date de renouvellement.
b. Sur l’obligation d’exécuter un contrat à durée déterminée jusqu’à son terme.
En droit :
Les articles 1212, 1217 et 1231-1 indiquent que les contrats à durée déterminée doivent être exécutés jusqu’à leur terme et précisent les conséquences d’un arrêt anticipé, y compris les possibles dommages et intérêts.
En fait :
Le contrat prévoit une durée de 12 mois, avec un préavis de 3 mois pour une dénonciation. Il doit donc être exécuté jusqu’à son terme, puisqu’il n’y a :
* Ni accord contraire entre les parties.
* Ni cas de force majeure.
* Ni manquement contractuel grave (aucune difficulté technique n’a été signalée par la demanderesse en cours de contrat).
2. Sur le rejet des demandes reconventionnelles
a. Sur les écritures de la défenderesse
Les règles procédurales ont été respectées par le demandeur (représentation par un avocat, avocat postulant).
Les conclusions du défendeur s’appuient sur un état de droit qui n’existe pas.
b. Sur la prétendue faute délictuelle
Il n’est démontré aucun dommage qui pourrait résulter de la publication sur le site internet de la société ADTRACTIVE GROUP du seul panneau publicitaire faisant la promotion du défendeur.
La société ADTRACTIVE GROUP demande donc au tribunal de :
* Déclarer la société ADTRACTIVE GROUP recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* Dire que la société ADTRACTIVE GROUP est créancière de la société CYCLES SCOOT’TUNING pour la somme de 4.200,00 Euros ;
* Condamner la société CYCLES SCOOT’TUNING à régler à la société ADTRACTIVE GROUP, les sommes de :
* 4.200,00 Euros TTC au titre du paiement de la facture 20250227 du 27 Février 2025 ;
* 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;
* 630,00 Euros au titre des frais de recouvrement non récupérables prévu à l’article 12 des CGV ;
* 500,00 Euros pour résistance abusive ;
* 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
* Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Mai 2025 et ce jusqu’au paiement.
En tout état de cause,
* Débouter la société CYCLES SCOOT’TUNING de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamner la société CYCLES SCOOT’TUNING aux frais de recouvrement éventuels à venir ;
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance et ce depuis la requête aux fins d’injonction de payer.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l’opposition dans ses conclusions en date du 16 Février 2026 et reprises à l’audience tendant à voir :
1. Rappel du calendrier et des manquements de la demanderesse
* 1.1. Le calendrier imposait le dépôt des conclusions du demandeur le 12 Novembre qui n’a pas été respecté.
* 1.2. Absence du demandeur à la 1 ère audience, ni par la personne morale, ni par son avocat.
* 1.3. Intervention irrégulière de Me [T].
* 1.4. Demande de 15 jours supplémentaires sollicité par le demandeur sans motif valable.
Ces manquements répétés mettent en cause la crédibilité du demandeur qui agit de manière dilatoire et abusive.
2. Sur l’absence de tacite reconduction
2.1. La prétendue date de prise d’effet du contrat.
Aucune preuve de la date anniversaire n’est fournie.
Aucun rappel de préavis n’a été adressé.
Aucun élément ne démontre la volonté de reconduire.
L’interprétation du silence en faveur de la reconduction est contraire à la jurisprudence.
2.3. Réfutation des pièces adverses
* Le bon de commande est ambigu, la date d’effet incertaine ;
* Les dates indiquées sur la facture sont différentes de celles des courriels ;
* Les courriels démontrent un désaccord immédiat ;
* La mise en demeure est une affirmation unilatérale ;
* La procédure démontre l’absence de dialogue et la volonté de forcer le paiement.
3. Utilisation illicite de l’image du commerce du défendeur.
La société ADTRACTIVE GROUP utilise sur son site web des photographies du commerce de la société CYCLES SCOOT’TUNING sans son autorisation.
Ceci correspond à une faute au sens de l’article 1240 du code civil car porte atteinte à l’image commerciale, à la réputation professionnelle, à la maîtrise de son identité visuelle et à sa crédibilité.
4. Sur la procédure abusive.
Le comportement démontré ci-dessus caractérise une procédure abusive et un préjudice pour la défenderesse.
La société CYCLES SCOOT’TUNING demande donc au tribunal de :
* Déclarer l’opposition recevable et bien fondée ;
* Dire et juger que la demande de la société ADTRACTIVE GROUP est infondée ;
* Débouter la société ADTRACTIVE GROUP de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
* Dire que la société ADTRACTIVE GROUP a commis une faute en utilisant illicitement l’image du commerce CYCLES SCOOT’TUNING ;
* Ordonner le retrait immédiat, sous astreinte de 150 Euros / jour, de toute image du commerce CYCLES SCOOT’TUNING sur tout support.
* Condamner la société ADTRACTIVE GROUP à verser à la société CYCLES SCOOT’TUNING ;
* 1.500,00 Euros pour usage illicite de l’image ;
* 2.500,00 Euros pour le préjudice moral ;
* 3.000,00 Euros pour le préjudice commercial ;
* 1.500,00 Euros pour procédure abusive ;
* 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Les parties ont régulièrement comparues à l’audience et fait valoir leurs observations ;
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que
1. Sur le bien-fondé des demandes de la société ATTRACTIVE GROUP :
a. Sur le contrat
En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que le contrat a force de loi pour les parties contractantes.
L’article 1104 dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En fait :
Les sociétés ATTRACTIVE GROUP et CYCLES SCOOT’TUNING sont toutes les deux commerçants.
Le bon de commande d’espace publicitaire de [Localité 1] affichage a été signé le 26 Octobre 2023 par la société CYCLES SCOOT’TUNING.
Il prévoit, pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction, l’affichage sur 3 écrans numériques de l’agglomération roannaise de spots publicitaires de 8 secondes en rotation, pour un montant de 4.200,00 Euros TTC.
Les conditions générales de vente attachées stipulent en 8) un préavis de 3 mois avant la date anniversaire pour dénoncer la reconduction.
Le bon de commande précise la prestation, sa durée et son prix de manière claire.
Le contrat est donc valable.
Les spots ont été mis en ligne sur les panneaux au plus tard le 21 Février 2024.
La société CYCLES SCOOT’TUNING en a été informée par mail le lendemain.
Le demandeur précisait également que cette date valait début de contrat.
b. Sur l’obligation d’exécuter un contrat à durée déterminée jusqu’à son terme.
En droit :
L’article 1212 du code civil indique :
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
L’article 1217 du code civil précise :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil complète :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En fait :
Le 29 Juin 2024, la société CYCLES SCOOT’TUNING signale un problème de diffusion par mail. Il y est répondu le lendemain par la société ATTRACTIVE GROUP qui indique que tout est conforme, le problème ayant pour origine une erreur de manipulation de la société CYCLES SCOOT’TUNING.
Ce dernier n’a démontré aucun autre problème et n’a jamais fait part de sa volonté de résilier le contrat avant le 27 Février 2025, après réception de la facture de renouvellement.
La société ATTRACTIVE GROUP confirmait qu’il prenait acte de la demande de résiliation, même si faite uniquement par mail, et mettait fin au contrat en février 2026.
Le tribunal considèrera que le contrat doit donc être exécuté jusqu’à son terme, soit Février 2026 puisqu’il n’y a :
* Ni accord contraire entre les parties ;
* Ni cas de force majeure ;
* Ni manquement contractuel grave.
Il a été confirmé à l’audience que l’affichage des panneaux a été opérationnel jusqu’en Février 2026.
Le paiement de la facture couvrant la période de février 2024 à Février 2025 est donc dû.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la société CYCLES SCOOT’TUNING
a. Sur les écritures de la défenderesse
Les règles procédurales ont été respectées par le demandeur à l’injonction de payer (représentation par un avocat, avocat postulant).
Le tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société CYCLES SCOOT’TUNING de ce chef.
b. Sur la prétendue faute délictuelle
En droit :
L’article 1240 du code civil dispose que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En fait :
Il n’est démontré aucun dommage qui pourrait résulter de la publication sur le site internet de la société ADTRACTIVE GROUP du seul panneau publicitaire faisant la promotion du défendeur.
De même, aucune preuve n’est apportée d’un quelconque préjudice moral ou commercial.
Le tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société CYCLES SCOOT’TUNING de ce chef.
c. Sur la demande relative à la procédure abusive
Le tribunal considèrera qu’il n’y a pas procédure abusive ni de la part du demandeur, ni du défendeur à l’injonction de payer qui succombe à ses demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur à l’injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Au fond, la rejette et condamne la société CYCLES SCOOT’TUNING à payer à la société ATTRACTIVE GROUP les sommes de :
* 4.200,00 Euros TTC au titre du paiement de la facture 20250227 du 27 Février 2025.
* 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
* 630,00 Euros au titre des frais de recouvrement non récupérables prévu à l’article 12 des CGV.
* Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Mai 2025 et ce jusqu’au complet paiement.
Déboute la société CYCLES SCOOT’TUNING de l’ensemble de ses demandes
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne le demandeur à l’opposition aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Le greffier
Le président.
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