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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 mai 2026, n° 2026J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX 15/05/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2026 La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Philippe MACHON, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE 2026J89 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BENHAMOU Elsa -[Adresse 2] ЕТ – La société BB BARBER SHOP [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me BENHAMOU Elsa Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à BB BARBER SHOP
Rappel des faits :
La SAS BB BARBER SHOP est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE depuis le 28 mars 2023 exerçant une activité de coiffure femmes, enfants et hommes en salon, esthétique, cosmétique et vente d’accessoires de beauté et de produits de coiffure sous l’enseigne « DJAM’S BARBER » au [Adresse 3] à [Localité 1].
A la suite de la signature d’un acte sous seing privé du 2 octobre 2023, le capital de la société est réparti de la manière suivante :
* 500 actions à M. [E] [X]
* 500 actions à Mme [N] [U], Présidente de la société.
Le 25 octobre 2023, la SAS BB BARBER SHOP a ouvert un compte courant « CONTRAT PROFESSIONNEL GLOBAL » auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le 30 novembre 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a octroyé un prêt professionnel d’un montant de 15.000€ à la SAS BB BARBER SHOP pour financer l’acquisition de matériel pour l’exploitation d’un fonds de coiffure barbier.
Ce prêt a une durée de 60 mois avec des mensualités de 284,73€ moyennant un taux de 4,98% l’an.
Ce prêt est garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société BB BARBER SHOP à hauteur de 10.000€.
A compter du 25 décembre 2024, des incidents de paiement ont été enregistrés sur les mensualités du prêt professionnel de la SAS BB BARBER SHOP.
Par courrier du 24 février 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a, dans un premier temps, notifié à la SAS BB BARBER SHOP la clôture de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] sous 60 jours et l’a mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 887,63€.
La mise en demeure est restée vaine.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal des céans.
La procédure :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE saisit le tribunal de commerce de Grenoble le 3 mars 2026.
Me [L] [F], commissaire de justice, précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible car la société est introuvable à l’adresse indiquée. Les recherches au domicile de la dirigeante à [Localité 2] se sont révélées infructueuses.
Conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, le commissaire de justice a adressé au signifié, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du procès-verbal de signification, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, une copie de l’acte signifié. Par ailleurs, il a avisé le destinataire de cet acte, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité, à laquelle il a joint une copie du procès-verbal de recherches et une copie de l’acte signifié.
La lettre recommandée ci-dessus visée a été retournée au commissaire de justice avec pour mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par assignation au fond du 3 mars 2026, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.627,04€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 10 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14.295,53€ au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 10 février 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BB BARBER SHOP ne s’est, bien que régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, pas rendue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Moyens des parties :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fourni à l’appui de ses demandes :
* Extrait K-Bis BB BARBER SHOP au 9 février 2026
* Statuts SAS BB BARBER SHOP au 2 octobre 2023
* Convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] signée électroniquement le 25 octobre 2023 par Mme [N] [U]
* Contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] signé le 30 novembre 2023 par Mme [N] [U]
* Notification de clôture du compte courant professionnel à la société BB BARBER SHOP en date du 24 février 2025 adressé en lettre recommandée avec avis de réception et en lettre simple
* Mise en demeure de règlement du solde du compte courant du 11 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception
* Mise en demeure avant résiliation du contrat de prêt professionnel du 11 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception
* Mise en demeure avec déchéance du terme du 12 août 2025 par lettre recommandée avec avis de réception
* Décompte du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 10 février 2026
* Décompte du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 10 février 2026
* Relevé des échéances de retard avant déchéance du terme du 12 novembre 2025
* Tableau d’amortissement prêt professionnel au 9 octobre 2025
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient que :
En droit,
En vertu des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, les parties au contrat ont ainsi l’obligation de respecter leurs engagements réciproques. En cas d’inexécution contractuelle, le créancier peut saisir le juge qui en ordonne l’exécution.
En fait,
S’agissant du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
La SAS BB BARBER SHOP a bénéficié de l’ouverture d’un compte courant professionnel signée le 25 octobre 2023.
Des irrégularités ayant été enregistrées, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a notifié la clôture du compte courant selon courrier du 24 février 2025 en mettant la débitrice en demeure de régulariser le solde débiteur d’un montant de 887,63€.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a constaté que le solde débiteur n’a fait qu’augmenter.
En l’absence de régularisation de la part de la SAS BB BARBER SHOP, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé le 11 juillet 2025 une nouvelle mise en demeure qu’elle a réitéré le 12 août 2025.
Ainsi, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE estime être fondée à solliciter la condamnation de la SAS BB BARBER SHOP au paiement de la somme de 1.627,04€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 10 février 2026
S’agissant du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], la SAS BB BARBER SHOP s’est vu octroyer un prêt professionnel d’un montant de 15.000€ par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour financer l’acquisition de matériel pour l’exploitation d’un fonds de coiffure barbier
A compter du 25 décembre 2024, des échéances impayées ont été enregistrées.
Le 11 juillet 2025, la SAS BB BARBER SHOP a été mise en demeure de reprendre le paiement des échéances et de régulariser les impayés.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivi d’effets, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 12 août 2025.
Ainsi, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE estime être fondée à solliciter la condamnation de la SAS BB BARBER SHOP au paiement de la somme de 14.295,53€ au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 10 février 2026.
La société SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande en outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sans qu’il y ait lieu à développer d’autres moyens.
Motifs du jugement :
Attendu que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale. Que toutefois, le demandeur a justifié de ses demandes dans l’assignation.
* Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS BB BARBER SHOP n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
* Sur la demande de paiement :
En droit,
En vertu des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, les parties au contrat ont ainsi l’obligation de respecter leurs engagements réciproques. En cas d’inexécution contractuelle, le créancier peut saisir le juge qui en ordonne l’exécution.
En fait,
Attendu que les pièces produites dans l’assignation permettent d’établir indubitablement la réalité de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la réalité du contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], l’effectivité des mises en demeure réalisées par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE par moyen de lettre simple et de lettres recommandées avec avis de réception, l’absence de réponse de la part de la SAS BB
BARBER SHOP aux diverses sollicitations de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, le tribunal ne pourra que donner une suite favorable à la demande de règlement formulée par la société.
En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à réclamer à la SAS BB BARBER SHOP la somme de 15.443,09€ suivant détail
* Solde du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 1.486,97€ au 11 août 2025.
S’agissant des intérêts courus non capitalisés au 10 février 2026 d’un montant de 140,07€, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne donne pas les modalités précises de calcul de cette somme et notamment, le taux d’intérêt, la base de calcul et la période concernée.
Les conditions particulières des produits et services précisent qu'« en cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert, le taux du dépassement tel qu’indiqué dans le document Recueil des prix des principaux produits et services sera appliqué ».
Au cas particulier, le Recueil de prix n’a pas été communiqué au tribunal. En conséquence, le tribunal ne pourra que rejeter la somme de 140,07€ au titre des intérêts.
Déchéance du terme du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 13.956,12€ soit 12.521,51€ correspondant au montant du capital restant dû au 25 décembre 2024 en conformité avec le tableau d’amortissement du prêt auquel vient s’ajouter une indemnité conventionnelle prévue au contrat de prêt au paragraphe « RETARDS » d’un taux de 5 % (et non de 7% soit 876,51€ tel que produit par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE) pour un montant de 626,08€ ainsi que de l’assurance du prêt restant dû au 12 août 2025 pour un montant de 18,83€ et des intérêts courus au 10 février 2026 calculés pour un montant de 789,70€.
Les intérêts de retard commenceront à courir à compter du 10 février 2026.
* Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil précise : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Le tribunal relève que la demande n’est pas soutenue par la SAS CIC LYONNAISE DE BANQUE qui limite sa discussion à l’obligation de paiement de la SAS BB BARBER SHOP et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ailleurs, le contrat de prêt précise que « les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus ».
Dès lors, le tribunal ne pourra qu’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les autres demandes :
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le tribunal condamnera la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que c’est la SAS BB BARBER SHOP qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.486,97€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026.
CONDAMNE la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de la somme de 13.956,12€ au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 10 février 2026, outre intérêts au taux contractuel, soit 4,98 % majoré de 3 points, à compter du 10 février 2026.
ORDONNE, en faveur de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la SAS BB BARBER SHOP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BB BARBER SHOP à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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