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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2026, n° 2026F00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F742 Procédure 2026RJ0080
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 03 février 2026
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [U]
Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [V] [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 mars 2026 sur requête de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence des personnes ainsi identifiées :
M. [X] [G], dirigeant de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE assisté de Me DJERBI, avocat,
M. [S] [E], représentant le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Auvergne Rhône Alpes,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Compte tenu du projet de plan de cession, l’administrateur judiciaire avait procédé à une publicité en vue de recueillir d’éventuelles offres de reprise.
Le 16 mars 2026, l’administrateur judiciaire a déposé une requête tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs notamment que la situation financière de la société s’était fortement dégradée depuis l’ouverture de la procédure et que la recherche de repreneur reste sans résultat, dans un contexte où l’activité de l’officine se dégrade et où la trésorerie est exsangue.
Lors de l’audience, l’administrateur judiciaire indique que les éléments recueillis depuis confirment le constat initial :
* Les difficultés de la société depuis 10 ans (procédure de sauvegarde, plan de sauvegarde),
* La cession de l’officine envisagée depuis l’adoption du plan en 2019,
* La trésorerie a continué à se dégrader,
* L’incapacité de l’entreprise à poursuivre son activité en période d’observation sans création de dettes nouvelles,
* Le soutien des collectivités, bien que réel, est conditionné à l’existence d’un repreneur et ne peut en aucun cas servir au financement de la poursuite de l’activité,
* Le dispositif d’aide CPAM, dont le dossier a été déposé le 12 avril 2026, ne pourra pas être mobilisé avant septembre 2026,
* Aucune offre de reprise n’a été déposée à ce jour.
L’administrateur judiciaire maintient en conséquence les termes de sa requête du 16 mars 2026 en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, afin de garantir les droits des salariés, conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce.
En l’absence de perspective de plan de cession et compte tenu du défaut d’élément permettant d’attester la reconstitution du stock, le mandataire judiciaire maintient son avis favorable à la requête de l’administrateur judiciaire tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE en liquidation judiciaire.
M. [X] [G], dirigeant de la SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, assisté de Me DJERBI, avocat, qui ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise précise toutefois qu’un certain délai lui est nécessaire pour lui permettre de trouver des repreneurs dans le cadre d’un projet de reprise.
M [E], représentant du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Auvergne Rhône Alpes souhaite également un report pour permettre à la société de bénéficier d’un temps supplémentaire afin de trouver des repreneurs pour la pharmacie.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à la liquidation judicaire en raison de l’existence de dettes postérieures et l’impossibilité de trouver des repreneurs dans le cadre de la période d’observation, délai imposé par la Loi.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [U] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [U] aux fonctions de liquidateur.
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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