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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 juil. 2025, n° 2024J00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3], RCS 058801481 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [R] – DDA & ASSOCIES [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— Madame [P] EPOUSE [S] [H]
[Adresse 7], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
SARL CABINET HASENFRATZ – [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 16/05/2024 à Madame [P] EPOUSE [S] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 01/07/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 01/07/2024 ;
ATTENDU que Maître DURAND Jean Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SARL CABINET HASENFRATZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [P] EPOUSE [S] [H], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant convention sous seing privé en date du 03 février 2022, Madame [H] [P] épouse [S] a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en abrégé BPMED, un compte professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2022, la BPMED a notifié à Madame [P] EPOUSE [S] [H] quelle n’avait plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qui avaient pu lui être consentis et que ces différents concours prendraient fin à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’envol de son courrier, notamment le découvert en compte, l’escompte et les autres crédits de mobilisation de créances.
Dans son courrier recommandé la banque précisait également à sa débitrice que la présente valait également dénonciation du compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres et des produits et services qui y sont associés et que cette dénonciation prendrait également effet à l’expiration d’un délai de 60 Jours à compter de la date de son courrier.
Madame [P] EPOUSE [S] [H] a émargé l’accusé de réception le 28 septembre suivant
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 avril 2023, le Conseil de la BPMED a itérativement mis en demeure Madame [P] EPOUSE [S] [H] de payer, sous huitaine, à la BPMED, la somme de 7.216,30 € dont elle joignait un décompte à son envoi.
Cette itérative sommation de payer demeurait infructueuse.
Par courrier du 11 avril suivant, Madame [P] EPOUSE [S] [H] écrivait à l’avocat de la BPMED dans les termes suivants :
« Je ne refuse pas de payer ma dette mais ma situation actuelle ne me permet pas de régler la totalité en une seule fois.
Je peux vous faire une proposition de règlement de 50,00 € par mois jusqu’à écoulement total de la dette.Je suis actuellement en dossier Banque de France de surendettement et j’ai très peu de
ressources … »
Après plusieurs échanges intervenus par courriel, le Conseil de la BPMED, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2024, faisait part à Madame [P] EPOUSE
[S] [H] de ce que sa cliente n’avait pas été informée de l’existence de la procédure de surendettement et demandait à la débitrice de lui confirmer qu’elle avait bien déclaré auprès de la Commission de surendettement des particuliers la créance de l’établissement bancaire.
La débitrice a émargé l’accusé de réception dès le lendemain.
ATTENDU que plusieurs mois se sont depuis écoulés, sans que Madame [S] prenne la peine de répondre au courrier recommandé ;
Il en ressort que Madame [S] n’a pas déclaré la créance de la Banque à la commission de surendettement.
Madame [P] EPOUSE [S] [H] verse ce jour au débat des pièces expliquant sa situation financière personnelle comme deux attestations France Travail concernant des indemnités perçues en février et mars 2025, un commandement à quitter les lieux de son domicile datant de février 2025, une demande de renouvellement de logement social ainsi qu’un courrier de refus de logement social par un bailleur social nommé Erilia.
Sur le fond
ATTENDU que le Tribunal dit que la convention sous seing privé en date du 3 février 2022 signé par Madame [P] EPOUSE [S] [H] à la BP MED versée aux débats est régulièrement formée et comporte toutes les mentions exigées par l’article L341-2 du Code de la Consommation.
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la BP MED est régulière, recevable et bien fondée.
ATTENDU que Madame [P] EPOUSE [S] [H] n’a jamais contesté le règlement des sommes dues et qu’elle ne justifie pas avoir déclaré sa dette à la commission de surendettement de la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Vu l’article 472 du Code Procédure Civile ;
Vu l’article L 341-2 du code de la consommation ;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIT que la demande de la BP MED est régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence :
CONSTATE que la société HOIST FINANCE AB sise [Adresse 2] vient aux droits de la BP MED dans la présente procédure ; RECOIT l’intervention volontaire et bien fondée de la société HOIST FINANCE AB ; CONDAMNE Madame [P] EPOUSE [S] [H] à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BP MED la somme de 7216,30€ outre les intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2023 à la suite du dernier décompte arrêté par la BP MED ; ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2023 ; JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [P] EPOUSE [S] [H] les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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