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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 avr. 2025, n° 2024R00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 avril 2025
N° RG : 2024R00339
Société RIVA NOVA S.C.I. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 490 208 857 (Maître Jean-Marie LAFRAN, membre de la S.E.L.A.R.L. LAFRAN ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Q] S.A.S.U. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 473 801 (S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS, agissant par Maître Carine ROGER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 août 2024, la société RIVA NOVA S.C.I. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce,
*Vu les dispositions des articles 1217, 1228 et suivants et 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société RIVA NOVA les disant bien fondées ;
EN CONSEOUENCE :
* JUGER acquise au 1 er juillet 2023 la résiliation du contrat de bail dérogatoire du 1 er juillet 2020 consenti à la SASU [Q],
* ORDONNER en conséquence, la libération des lieux par la SASU [Q] et de tout occupant de son chef, le tout assorti de la condamnation du requis au paiement d’un astreinte de 300 € par semaine de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
* AUTORISER si nécessaire le recours de la force publique ainsi que d’un serrurier pour procéder à ladite mesure,
* ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur au frais, risques et périls du requis et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues,
* CONDAMNER la SASU [Q] à payer à la requérante une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à la somme de 2 160€ TTC correspondant au montant de la dernière indemnité mensuelle à compter du 1 er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* CONDAMNER la SASU [Q] à payer à la requérante à titre provisionnel la somme de 60 350,68 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtées au 1 er septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* CONDAMNER la SASU [Q] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société [Q] soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RIVA NOVA S.C.I. nous demande
*Vu les dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société RIVA NOVA les disant bien fondées ;
EN CONSEOUENCE :
* ORDONNER la libération du local d’une superficie de 100 à l’entresol de l’immeuble sis [Adresse 3] par la SASU [Q] et de tout occupant de son chef, le tout assorti de la condamnation au paiement d’un astreinte de 300 € par semaine de retard à compter du 15 ème Jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
* AUTORISER si nécessaire le recours de la force publique ainsi que d’un serrurier pour procéder à ladite mesure,
* ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur au frais, risques et périls du requis et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues,
* CONDAMNER la SASU [Q] à payer à la requérante une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à la somme de 2 160 € TTC correspondant au montant de la dernière indemnité mensuelle à compter du 1 er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé dont le remboursement de la taxe foncière, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* CONDAMNER la SASU [Q] à payer à la requérante à titre provisionnel la somme de 60 350,68 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtées au 1 er septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* REJETER toutes les demandes de la SASU [Q], comme infondées,
* CONDAMNER la SASU [Q] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société [Q] S.A.S.U. nous demande au tribunal,
*Vu l’article 74 du code de procédure civile,
*Vu les articles R211-4 et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire ;
*Vu l’article L145-5 du code de commerce,
*Vu les articles 1103, 1178, 1220 et 1719 du code civil ;
*Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 28/05/2019 entre la SCI RIVA NOVA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5]
*Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille qui a une compétence matérielle exclusive en matière de baux commerciaux et pour toutes actions fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, le bail litigieux étant régi par l’article L 145-5 du code de commerce
A défaut et à titre subsidiaire :
* DIRE N’Y AVOIR PAS LIEU A REFERE sur les demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
* SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond pour le surplus des demandes, fins et conclusions de la SCI RIVA NOVA ;
A défaut encore et à titre infiniment subsidiaire :
* DECLARER Nul et de nul effet le contrat de bail dérogatoire (article L 145-5 du code de commerce) versé par la SCI RIVA NOVA au soutien de ses demandes en raison de son caractère purement fictif sur le fondement des dispositions de l’article 1 178 du code civil et de l’occupation des lieux par un tiers
* PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux, délivré à la société [Q] le 10/07 2023 à la requête de la SCI RIVA NOVA
* DEBOUTER la SCI RIVA NOVA de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
* CONDAMNER la SCI RIVA NOVA à verser à la SAS [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SCI RIVA NOVA aux entiers dépens
Nous demandons à la société [Q] si elle n’a jamais payé de loyer.
La société [Q] répond jamais et expose qu’il y avait un accord depuis 2017 en attente de la vente et que la société BRE est locataire et occupante des lieux. Elle ajoute que c’est un bail commercial à la société BRE.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence :
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de bail signé entre elles est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux. Dès lors, même si l’article L. 145-5 du code de commerce est mentionné dans l’intitulé du contrat, ce bail dérogeant au statut des baux commerciaux et signé entre deux sociétés commerciales relève donc bien de notre compétence. Il y a donc lieu de nous déclarer matériellement compétent.
Sur la demande de libération du local :
La société RIVA NOVA produit un contrat de bail dérogatoire signé avec la société BRE le 1 er janvier
2017 mais ce contrat ne concerne pas le présent litige.
Le bail dérogatoire versé aux débats par la société [Q] a été signé le 1 er juillet 2020 et mentionne de façon manuscrite au-dessus des deux signatures « Annule et remplace le bail BRE ». Il a été conclu pour la période du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2023.
La société RIVA NOVA a signifié à la société [Q] une « Sommation de quitter les lieux » le 10 juillet 2023.
La société [Q] conteste ledit bail aux motifs que :
* Celui-ci est entaché d’erreurs (une erreur sur le nom du bailleur, absence du n° de registre du commerce et des sociétés du locataire).
* Elle n’a pas pris possession des locaux.
* Il n’y a pas de lien juridique entre la société [Q] et l’adresse du local.
* Il n’existe aucun compteur d’eau ou d’énergie autonome, rendant le local impossible à louer seul.
* Le local est dépourvu d’accès autonome.
* Seul le loyer du mois de juillet 2022 a été payé et l’a été par la société BRE.
* La signature et la mention manuscrite apposées sur le bail ne sont pas de la main du dirigeant de la société [Q].
La société RIVA NOVA produit un procès-verbal de constat du commissaire de justice désigné par Monsieur le juge délégué du tribunal de commerce de Marseille par ordonnance du 21 novembre 2024 démontrant que le commissaire de justice a eu accès au local depuis la voie publique, qu’il y a rencontré le dirigeant de la société [Q] et que celui-ci lui a déclaré que « l’intégralité des affaires, objets ou autres mentionnés appartiennent à la SASU [Q] ».
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que l’adresse de [Q] mentionnée dans le bail est bien celle du siège de ladite société comme le montre l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société [Q].
Les contestations formées par la société [Q] sur les erreurs entachant le bail et sur l’auteur de la signature et de la mention manuscrite apposées sur le bail ne sont donc pas sérieuses et ne sont pas de nature à remettre en cause sa validité.
La société [Q] conteste la régularité de la sommation au motif que celle-ci n’a pas été délivrée à son siège social.
Il ressort de la lecture de ladite sommation qu’elle a été délivrée à l’adresse du local qu’occupe la société [Q] au [Adresse 6], objet du bail, et qu’elle a été remise à une employée de la société [Q].
En conséquence de ce qui précède, la société [Q] n’apporte aucune contestation sérieuse ni sur le bail signé par les parties, ni sur son occupation des locaux, ni sur la régularité de la sommation qui lui a été signifiée.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération du local par la société [Q] dans les termes ci-après ;
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail conclu entre les parties se terminait le 30 juin 2023 et que le loyer mensuel était de 2 160 €.
La société [Q] reconnaît à la barre n’avoir jamais payé aucun loyer.
La société RIVA NOVA indique que la société [Q] bénéficiait d’une carence de loyers pendant deux ans, qu’elle a cessé de payer les loyers à compter du 1 er août 2022 et qu’elle a reçu un paiement par chèque pour le loyer du mois de juillet 2022 pour un montant de 2 160 €.
La société RIVA NOVA produit un arrêté de compte de la société [Q] indiquant un total de 60 350,68 €, montant duquel il convient de déduire le paiement par chèque mentionné supra ainsi que les sommes correspondant à la période après le 30 juin 2023.
En conséquence, il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Q] S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société RIVA NOVA S.C.I. la somme provisionnelle de 25 790,68 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1 er juillet 2023 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle :
La société RIVA NOVA demande également le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au motif que la société [Q] occupe illégalement le local depuis le 1 er juillet 2023.
Depuis le 1 er juillet 2023, la société [Q] occupe les locaux sans droit ni titre, créant un préjudice à la société RIVA NOVA.
Il y a donc lieu de condamner la société [Q] S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société RIVA NOVA S.C.I. la somme provisionnelle de 2 160 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé dont le remboursement de la taxe foncière, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société RIVA NOVA S.C.I. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour et,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons matériellement compétent ;
Ordonnons la libération du local à l’entresol de l’immeuble sis [Adresse 3] par la société [Q] S.A.S.U. et de tout occupant de son chef dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance par tous moyens et voies de droit, et si nécessaire avec l’aide de la force publique, et à défaut sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur au frais, risques et périls du requis et ce
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Q] S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société RIVA NOVA S.C.I. les sommes provisionnelles de :
* 25 790,68 € (vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante-huit centimes) correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1 er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
* 2 160 € TTC (deux mille cent soixante euros TTC) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé dont le remboursement de la taxe foncière, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
* 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Q] S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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