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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 31 mars 2026, n° 2024F01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 31 mars 2026
N• de RG : 2024F01941
N• MINUTE : 2026F01034
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SEAPRO SAS [Adresse 1] Représentant légal : IBERDIGEST SL,Président,
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [P] & SPA SERVICES [Adresse 5] Représentant légal : M. [U] [X] [O] [J], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Xavier CONABADY [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 26 février 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La SAS SEAPRO SAS (ci-après SEAPRO), immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 493 359 038, sise [Adresse 8] et qui exerce l’activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire a livré des marchandises à l’EURL [P] & SPA SERVICES (ci-après [P]), immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le numéro 508 088 812, sise [Adresse 9] spécialisée dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
SEAPRO a adressé à [P] plusieurs factures correspondant à des livraisons de marchandises, que [P] conteste avoir reçues.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, la société SEAPRO a assigné [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
CONDAMNER la SARL [P] & SPA SERVICES à payer à SAS SEAPRO SAS :
* La somme de 104 036,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 200,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Puis, dans ses conclusions en réplique pour l’audience du 4 septembre 2025, SEAPRO reprend ses demandes initiales en y ajoutant trois requêtes.
* RECEVOIR la société SEAPRO SAS en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la société [P] & SPA SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société [P] & SPA SERVICES à payer à la société SEAPRO SAS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes demeurent inchangées.
[P] quant à elle, dans ses conclusions responsives pour l’audience du 15 mai 2025, a tout d’abord demandé au Tribunal de Bobigny de :
Vu l’assignation et les pièces,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code civil
* DEBOUTER la société Seapro SAS de ses demandes et prétentions,
* RECEVOIR les demandes et prétentions de la société [P] & SPA Services,
* ECARTER l’exécution provisoire au profit de la société Seapro SAS
* CONDAMNER la société SEAPRO Sas à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans les relations commerciales,
* CONDAMNER la société Seapro SAS à la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’ article 696 du Code de procédure civile.
Puis, dans ses conclusions pour l’audience du 11 décembre 2025, [P] reprend les mêmes requêtes que celles énoncées ci-dessus et demande, en outre, au Tribunal de céans de :
* CONDAMNER, à titre reconventionnel, la société SEAPRO à régler à la société [P] & SPA Services la somme de 16.393,38€ au taux d’intérêt contractuel de 10% l’an et indemnitaire forfaitaire de 40 € par facture ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal reçoit les demandes de la société Seapro,
* ORDONNER la compensation judiciaire à due concurrence entre la créance de [P] & SPA ainsi définie et toute créance qui serait, le cas échéant, reconnue au profit de SEAPRO.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reliquat net au profit de SEAPRO après compensation, [P] & SPA Services sollicite des délais de paiement raisonnables au regard des flux réciproques et des créances croisées.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024F01941 a été appelée à 9 audiences de mise en état entre le 28 novembre 2024 et le 11 décembre 2025.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties, une première fois, à l’audience de ce juge pour le 08 janvier 2026, puis une seconde fois le 12 février 2026 à la demande des parties.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y opposant pas,
* entendu leurs observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la manière suivante.
SEAPRO expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Des listes de colisage, bordereaux de sortie, lettres de voiture et feuilles de route ont été émis.
Les documents et éléments relatifs à la créance mentionnent la société [P].
De plus, le dirigeant de [P] a reconnu la dette en acceptant de se soumettre à un échéancier de paiement soumis par la demanderesse.
Cette volonté de s’acquitter de ses dettes s’est manifestée de façon explicite à plusieurs reprises.
De surcroît, l’adresse mail utilisée par le dirigeant de [P], en l’occurrence : « [Courriel 1] » ainsi que l’objet du mail en date du 26 juillet 2023, en l’occurrence, « Suivi Paiement Rak & spa 25/07 » prouvent que [P] est bien la société débitrice.
De plus, lors de l’acceptation du règlement par échelonnement par prélèvement automatique, le RIB envoyé est celui de [P].
Les relances amiables étant restées infructueuses, une lettre de recouvrement par commissaire de justice en date du 28 février 2024 a été envoyée par LRAR.
[P], quand à elle, expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Les commandes ayant été passées par la société Lexoland, la dette ne peut être supportée par [P].
Or, le dirigeant de Lexoland, qui est aussi le dirigeant de [P] utilise le même courriel pour les deux sociétés.
De plus, la demanderesse ne produit aucun bon de livraison et les pièces présentées sont signées par la société Lexoland.
SEAPRO vient demander la condamnation de [P] à payer des factures pour les marchandises livrées à Lexoland. Ce qui contrevient à l’article 1128 du Code Civil qui dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.»
La production des seules factures émises par le créancier ne peut, à elle seule, établir une créance si le débiteur en conteste le principe.
C’est une constitution de preuve à soi-même.
De surcroît, les « bons pour accord » et tableaux signés ne sont pas toujours corrélés à des factures précises.
Ces mentions ne valent, en l’absence de précision sur la nature et la source de chaque créance, reconnaissance de dette.
La signature du tableau ne saurait suppléer à l’absence de commande ou de livraison nominative.
Ensuite, la ventilation des dettes entre plusieurs sociétés rend difficile l’imputation des paiements.
Ces correspondances ne sont qu’un témoignage de la volonté de [P] de coopérer, mais ne sauraient valoir reconnaissance de dette.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur les demandes principales de SEAPRO
Tout d’abord, le Tribunal rappellera que la créance de 104 036,08 € présentée par SEAPRO se décompose de la façon suivante :
* Facture NB 23.205 : 29 829,49 € TTC
* Facture NB 23.213 : 31 386,25 € TTC
* Facture NB 23.234 : 33 654,50 € TTC
* Avoir NB 23.33 : 6330 € TTC
* Facture NB 23.331 : 8 304,96 € TTC
* Facture NB 23.386 : 7190,88 € TTC
Le Tribunal constate qu’il n’existe pas de contrat qui permette de justifier du lien contractuel entre les parties.
De plus, les documents de transport présentés par la demanderesse, en l’occurrence le bon de sortie, les factures, le document « Transport Confirmation » et le WayBill ne sont, soit pas signés, soit signés par la société Lexoland.
Ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour faire droit à la demande de SEAPRO.
Toutefois, un mail en date du 26 juillet 2023 de Madame [Z], comptable de la société [P], apporte des éléments constitutifs d’une reconnaissance de dette.
Tout d’abord, l’adresse mail de l’expéditrice, en l’occurrence, « [Courriel 2] » ne laisse aucun doute quant au fait que ce courriel provient bien d’une salariée de la société [P].
Ensuite, ce dernier fait apparaître une reconnaissance explicite d’une dette de 88 540,24 euros pour SEAPRO, qui est renforcée par les phrases suivantes : « Nous nous excusons vraiment de ce retard et comprenons que cela vous met dans une situation compliquée mais c’est en fonction de notre trésorerie actuelle que nous positionnons les dates de paiement.
Les virements seront établis et les dates seront respectées »
De plus, la phrase « Merci de m’envoyer aussi les factures de Lexoland svp ? (sic) » prouve qu’il ne peut y avoir de confusion entre les créances.
La créance d’un montant de 88 540,24 euros est reconnue en faveur de SEAPRO, et est bien distincte d’une éventuelle autre créance qui serait exigible à l’encontre de LEXOLAND.
Le 26 juillet 2023, dans le prolongement du mail évoqué ci-dessus, le dirigeant de [P], fait parvenir un autre courriel qui comporte en pièce jointe un échelonnement de paiement signé de sa main avec la mention « Bon pour accord ».
Ce document comprend notamment les numéros des factures ainsi que leur montant respectif.
En l’occurrence :
* B.23.205 pour un montant de 29 829,49 €
* B.23.213 pour un montant de 31 386,25 €
* B.23.234 pour un montant de 33 654,50 €
* R.23.33 pour un montant de 6 330 €
Pour un montant total de 88 540,24€, ce qui corrobore le montant inscrit sur le mail.
Enfin, dans un courriel en date du 14 mars 2024, le dirigeant de [P] fournit un RIB au nom de la « SARL [P] ET SPA SERVICES » afin que des prélèvements puissent être effectués.
L’ensemble de ces éléments constituent une reconnaissance de dette pour un montant de 88 540,24 €.
Concernant les factures NB 23.331 : 8 304,96 € TTC et NB 23.386 : 7190,88 € TTC, SEAPRO n’apporte pas d’éléments probants pour faire droit à sa demande.
Concernant la demande de [P] à titre reconventionnel, à savoir la créance de 16 393,38 €, [P] n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de sa demande.
En conséquence, le Tribunal :
* Condamnera la société [P] à payer à SEAPRO la somme de 88 540,24€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure et rejettera le surplus de la demande de SEAPRO ;
* Condamnera la société [P] à payer à SEAPRO la somme de 120€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Rejettera l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [P]
Sur la demande de dommages-intérêts de SEAPRO
SEAPRO n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour faire droit à sa demande et prouver l’attitude fautive de [P]
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de SEAPRO.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
[P] a obligé la société SEAPRO à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SEAPRO à l’encontre de [P] à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et rejettera le surplus de la demande de SEAPRO.
Sur les dépens :
[P] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’execution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne l’ EURL [P] & SPA SERVICES à payer à la SAS SEAPRO SAS la somme de 88 540,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
* Condamne l’ EURL [P] & SPA SERVICES à payer à la SAS SEAPRO SAS la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS SEAPRO SAS ;
* Condamne l’ EURL [P] & SPA SERVICES à payer à la SAS SEAPRO SAS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne l’EURL [P] & SPA SERVICES aux entiers dépens de la présente instance;
* Rejette l’intégralité des demandes, fins et prétentions de l’EURL [P] & SPA SERVICES;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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