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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 2025018259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/96/90*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025018259 P.C. : P202501225
* SELARL BDR & ASSOCIES en
la personne de Me [W]
Signification : M. [Z] [R]
Copies : -Parquet
* TPG
[M]
Jugement prononcé le 26/03/2025 Chambre 2-4
SAS à associé unique FINAL FLASH [Adresse 2]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [Z] [R], [Adresse 5], président de la SAS à associé unique FINAL FLASH, absent, comparant par son épouse Mme [I] [U], [Adresse 5], responsable administrative, présente.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS à associé unique FINAL FLASH.
Par jugement en date du 23 mai 2023, ce tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique FINAL FLASH. Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SAS à associé unique FINAL FLASH.
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], commissaire à l’exécution du plan, a déposé au greffe le 03 mars 2025 une requête en date du 28 février 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de M. [Z] [R].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 26 mars 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de SAS à associé unique FINAL FLASH des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], commissaire à l’exécution du plan, déclare que :
* la société n’a pas payé le premier dividende du plan exigible depuis le 16 janvier 2025,
* la société n’est pas en mesure de régler ses charges courantes,
et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan : le dividende de l’échéance du 16 janvier 2025 (premier dividende) n’est pas réglé aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré d’autant que la société a une dette de 61 K€ à l’égard de son bailleur à la date du 1er décembre 2024. M. [S] [N], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce,
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SAS à associé unique FINAL FLASH. Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [G] commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique FINAL FLASH
[Adresse 2]
Nom commercial : FINAL FLASH
Activité : Restauration, bar. Conseil en matière de création et de développement de cafés, bars, brasseries, restaurants.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 844841247.
Désigne M. David Richier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [M], [Adresse 3] mandataire-judiciaire liquidateur
Désigne la SELARL François Wedrychowski et [E] [A], [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 16 janvier 2025 qui correspond à la date du non règlement du dividende.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 25 mars 2027 à 14 heures.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 mars 2025 où siégeaient :
M. [X] [D], Mme [P] [V] et M. [C] [H].
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient Mme Nathalie Buquen, juge présidant l’audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge et M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christine Gougelet.
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