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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 oct. 2025, n° 2025010029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010029
JUGEMENT DU 06/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Madame Nicole PARENTI
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 28/07/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
M. 3 (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 27/06/2025 à la société M. 3, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/07/2025.
La société M. 3 ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société M. 3. dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom de la société n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau des sonneries. Il a rencontré un employé du restaurant « la source » qui a contacté le gérant par téléphone, ce dernier a indiqué que ce n’est plus la société M. 3. L’huissier a effectué des recherches au RCS et auprès du service « annuaire » de la poste qui sont restées vaines.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle est créancière de la société M. 3 pour une somme en principal de 15.852,78 euros outre intérêts au titre du solde d’un prêt souscrit le 21 décembre 2018 pour un montant de 45.000,00 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 19 décembre 2024, après une mise en demeure du 19 novembre 2024 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt, la lettre de mise en demeure du 19/11/2024, le courrier recommandé du 19/12/2024 et le décompte de créance en date du 24/04/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société M. 3. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.852,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 25 avril 2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société M. 3. au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société M. 3. aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société M. 3 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.852,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 25 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société M. 3 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M. 3 aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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