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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 mai 2026, n° 2026J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00041 – 2613500003/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me Hassan KAIS Avocat Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à M. [V] [S]
Rappel des faits :
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA est une société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et ses composants.
M. [S] [V], entrepreneur individuel sous l’enseigne GSK, exerce une activité de vente à distance de clôtures et de murs en gabion.
Le 7 avril 2025, M. [S] [V] passe une commande de divers panneaux du type maille sans picots pour gabions à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA.
Le 11 avril 2025, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a émis une facture proforma correspondant à la commande du 7 avril 2025. Cette commande fait l’objet d’un bon pour accord formalisé par la signature de M. [S] [V] pour un montant de 22 676 € transport inclus pour un montant de 850 €.
Le 26 mai 2025, un bon de livraison émis par la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA ainsi qu’une lettre de voiture internationale sont signés par M. [S] [V], de l’entreprise GSK gabion.
Le 31 mai 2025, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a émis une facture numéro 2025/02/0000234 correspondant à la livraison sans réserve de ces marchandises pour un montant total de 22 846 € transport inclus pour un montant de 1.020€. Cette facture est à échéance du 15 juillet 2025.
A l’échéance prévue, M. [S] [V], entrepreneur individuel sous l’enseigne GSK n’a pas procédé au règlement de ladite facture.
Le 7 octobre 2025, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a adressé une première simple relance de paiement par l’intermédiaire de son assureur, Crédito y Caución, Altradius.
Le 10 décembre 2025, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA adresse une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec avis de réception n° 880000577647211, la facture numéro 2025/02/0000234 d’un montant de 22.846€. Cette relance a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La mise en demeure est restée vaine.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal des céans
La procédure :
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA saisit le tribunal de commerce de Grenoble le 3 février 2026.
La SCP DAUPHIJURIS LAFONT – LOMBARD, commissaire de justice, précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible car M. [S] [V] se trouve sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
En conformité avec les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SCP DAUPHIJURIS LAFONT – LOMBARD a adressé le 3 février 2026 à la dernière adresse connue et déclarée : Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contenant copie du procès-verbal de signification
ainsi qu’une copie de l’acte, objet de la signification.
Une lettre simple avisant l’intéressé de l’accomplissement de cette formalité
Par assignation au fond du 3 février 2026, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA demande au Tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence de :
CONDAMNER l’entrepreneur individuel [V] [S] à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 22.846€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée.
CONDAMNER l’entrepreneur individuel [V] [S] à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 40C au titre de l’indemnité de recouvrement.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’entrepreneur individuel [V] [S] à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’entrepreneur individuel [V] [S] aux entiers dépens.
L’entrepreneur individuel [V] [S] ne s’est, bien que régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, pas rendu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Moyens des parties :
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a fourni à l’appui de ses demandes :
* Extrait Kbis [V] [S]
* Bon de commande en date du 07 avril 2025
* Facture pro forma signée n° PROFGSKG01-25 en date du 11 avril 2025
* Bon de livraison et lettre de voiture en date du 26 mai 2025
* Facture n°2025/02/0000234 en date du 31 mai 2025
* Simple relance de paiement en date du 07 octobre 2025
* Mise en demeure du 10 décembre 2025
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA soutient que :
En droit,
Les dispositions de l’article 1103 du code civil stipulent : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En fait,
M. [S] [V], entrepreneur individuel sous l’enseigne GSK, a régulièrement passé une commande de plusieurs panneaux du type maille sans picots pour gabions à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA.
Cette commande a donné lieu à l’émission d’une facture pro forma sur laquelle figure la mention manuscrite « Bon pour accord » et la signature de M. [S] [V],
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a réalisé la livraison des produits commandés en date du 26 mai 2025. M. [S] [V] n’a formulé aucune réserve sur cette livraison.
Compte tenu de cette livraison sans réserve, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a émis une facture numéro 2025/02/0000234 en date du 31 mai 2025 d’un montant total de 22.846€ à échéance du 15 juillet 2025.
Cette facture numéro 2025/02/0000234 n’a pas été réglée à l’échéance. Malgré la relance de la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA en date du 07 octobre 2025 par l’intermédiaire de son assurance-
crédit et malgré la mise en demeure du 10 décembre 2025, M. [S] [V] n’a pas réglé cette facture et ne s’est pas manifesté tant pour contester la facture que pour demander des délais de paiement.
Ainsi, au jour de l’assignation, la facture émise par la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA reste due par M. [S] [V].
En vertu des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 demande l’application des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée.
En vertu des dispositions de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du Code de commerce, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA formule, de manière accessoire, le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40€.
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA demande en outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sans qu’il y ait lieu à développer d’autres moyens
Motifs du jugement :
Attendu que devant le tribunal de Commerce, la procédure est orale. Que toutefois, le demandeur a justifié de ses demandes dans l’assignation.
* Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la M. [S] [V] n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
* Sur le paiement de la facture :
En droit,
Les dispositions de l’article 1103 du code civil stipulent : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En l’occurrence, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA était tenue de livrer les produits commandés et M. [S] [V] était tenu de régler la facture correspondante à cette livraison conforme.
En fait,
Attendu que les pièces produites dans l’assignation permettent d’établir indubitablement la réalité de l’ensemble des opérations de commande, de livraison, de facturation et de non-paiement de la facture correspondante.
En effet, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a produit
* Bon de commande en date du 07 avril 2025
* Facture pro forma signée n° PROFGSKG01-25 en date du 11 avril 2025
* Bon de livraison et lettre de voiture en date du 26 mai 2025
* Facture n°2025/02/0000234 en date du 31 mai 2025
* Simple relance de paiement en date du 07 octobre 2025
* Mise en demeure du 10 décembre 2025.
En conséquence, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA est bien fondée à réclamer à M. [S] [V], entrepreneur individuel sous l’enseigne GSK la somme de 22.676€.
En effet, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA a émis la facture numéro 2025/02/0000234 en date du 31 mai 2025 pour un montant total de 22 846,00 €.
Toutefois, ce montant est différent du montant de la facture pro forma qui s’élevait à 22.676€.
La différence correspond aux frais de transport qui étaient chiffrés initialement à 850 € et qui ont été facturés pour un montant de 1.020€.
La société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA n’a fourni aucune explication ou justification sur cette différence de frais de transport. Dès lors, le tribunal ne pourra que retenir le montant de la facture pro forma acceptée par M. [S] [V] soit la somme de 22.676€.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, le tribunal fera droit à l’application des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 12,15% (2,15% + 10%) et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit le 15 juillet 2025.
De plus, en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du Code de commerce, la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA formule, de manière accessoire, le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40€.
Le tribunal fera droit à cette demande.
En complément, l’entrepreneur individuel [V] [S] devra supporter, en cas d’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le tribunal condamnera M. [S] [V] à payer à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA une somme arbitrée à 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que c’est M. [S] [V] qui succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [V] [S] à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 22.676€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 12,15% (2,15% + 10%) et ce à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit le 15 juillet 2025.
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [V] [S] à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [V] [S] à supporter, en cas d’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier.
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [V] [S] à verser à la société INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA la somme arbitrée de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’entrepreneur individuel [V] [S] aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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